TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401336_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars 2024 et le 20 mars 2024, M. C A A, représenté par Me Philippe, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission de discipline de l'université Toulouse 1 Capitole prononçant son exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à l'université Toulouse 1 Capitole de le réintégrer immédiatement dans le cursus de L2 AES et de l'autoriser à suivre les cours obligatoires sans que les absences imputables à son exclusion ne soient prises en compte dans sa notation ; 4°) de mettre à la charge de l'université Toulouse 1 Capitole, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la mesure d'exclusion en cause prend effet immédiatement et cette mesure visant tout établissement d'enseignement supérieur, sans distinction de leur nature publique ou privée, il est empêché, purement et simplement, de poursuivre ses études ; -cette exclusion étant prononcée pour une durée de trois ans, cette sanction disciplinaire le prive de toute chance de suivre des études supérieures en France puisque, quand elle ne produira plus d'effet, il ne bénéficiera plus de son titre de séjour qui sera arrivé à expiration et qui n'aura pu être renouvelé entre-temps dès lors qu'il ne pourra justifier remplir toujours les conditions de délivrance ; -la sanction disciplinaire prononcée à son encontre aura également pour effet de le priver du bénéfice du logement du CROUS Toulouse-Occitanie au moment du renouvellement annuel dès lors qu'il ne pourra justifier de la qualité d'étudiant requise, et il ne dispose pas par ailleurs des revenus nécessaires pour trouver à se loger dans le parc privé ; -les examens de la licence AES se tiendront dès la semaine du 1er avril 2024, soit dans une dizaine de jours, et si la sanction disciplinaire contestée n'est pas suspendue, cela aura pour effet de le priver de la possibilité de se présenter aux examens, tant ceux de la première session que de la deuxième session, avec comme conséquence la perte de toute chance de pouvoir valider sa deuxième année de licence AES ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -il n'est pas démontré que les membres et les rapporteurs ayant siégé à la commission de discipline du 12 février 2024 ont été régulièrement désignés par la présidente de la commission de discipline ; -la convocation devant la commission de discipline, datée du 16 janvier 2024, ne pouvait de fait contenir les mentions prévues par l'article R. 811-31 du code de l'éducation selon lesquelles celle-ci doit mentionner le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et les pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance dès lors que ledit rapport d'instruction n'a été produit que le 23 janvier 2024, soit postérieurement à cette convocation, et n'ayant pas été mis en mesure de connaître le contenu de ce rapport, il a été privé d'une garantie substantielle ; -la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; -il n'existe pas d'atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université ; -la sanction litigieuse présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, l'université Toulouse 1 Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; -aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2401346 enregistrée le 7 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Philippe, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que les griefs de harcèlement et de pression sur l'enseignante ne sont pas établis ainsi que sur le fait qu'il n'y a pas d'atteinte au bon fonctionnement de l'université, -et les observations de Me Groslambert, représentant l'université Toulouse 1 Capitole, qui a repris ses écritures en rappelant qu'une plainte a été déposée à l'encontre de l'intéressé ainsi qu'un procès-verbal d'incident et en ajoutant, s'agissant du rapport d'instruction, qu'il a été mis à disposition de M. A un mois avant la séance de la commission de disciple alors que les textes prévoient un délai de 10 jours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A A, à la commission de discipline de l'université Toulouse 1 Capitole, à l'université Toulouse 1 Capitole et à Me Philippe. Fait à Toulouse, le 22 mars 2024. Le juge des référés, B. B La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2401336_20240322
Données disponibles
- Texte intégral