TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401336_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Semlali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour du 14 mars 2023 est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment sur les conséquences sur la situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de la convention franco-ivoirienne et des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour du 19 octobre 2023 est entaché d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet de justifier de l'existence et de la régularité de que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit car le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment sur les conséquences sur la situation personnelle car cette décision est de nature à le perturber dans le cadre des études qu'il est en train de finaliser, et de l'empêcher de poursuivre son suivi médical, indispensable pour surveiller son état de santé en présence de l'hépatite B ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ de plus de 30 jours est illégale du fait de l'illégalité du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien (Côte d'ivoire), déclare être entré en France le 18 novembre 2020 à l'âge de 16 ans. Etant suivi régulièrement du fait de la détection d'une hépatite B chronique par le CHU de Rennes, il a sollicité le 6 juillet 2022 auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine la délivrance d'un premier titre de séjour étranger malade sur le fondement des articles L.425-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En septembre 2021, il a été scolarisé au sein de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) au sein du lycée La Champagne à Vitré, et après avoir atteint sa majorité le 30 juillet 2022, il s'est inscrit à partir de septembre 2022 dans le même lycée professionnel à Vitré, afin de préparer un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " Peintre applicateur revêtements ". C'est dans ces conditions qu'il a également sollicité, le 21 décembre 2022 auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, la délivrance d'un premier titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du même code. Par une décision du 14 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé cette demande de titre de séjour, mais, par la suite, il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" le 24 août 2023. Par un arrêté en date du 19 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision précitée du 14 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 14 mars 2023 : 2. Si par la décision contestée du 14 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la demande de titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale formulée par M. A sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a toutefois, en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" le 24 août 2023, autorisant son maintien sur le territoire français, implicitement mais nécessairement rapporté la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mars 2023 sont irrecevables et doivent, à ce titre, être rejetées. En c e qui concerne l'arrêté du 19 octobre 2023 : 3. Il ressort des pièces du dossier comme exposé au points 1 et 2 que si M. A a présenté une première demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.425-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis une seconde demande sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du même code, le préfet n'a statué que sur la première demande et ne s'est prononcé, ni sur son admission exceptionnelle au séjour, ni sur sa demande de titre de séjour provisoire mention vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée portant refus de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement qui annule l'arrêté attaqué pour défaut d'examen, implique que le préfet d'Ille-et-Vilaine réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semlali, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Semlali de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Semlali la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous la réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Semlali et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le président-rapporteur, G. Descombes L'assesseur le plus ancien, P. Le Roux La greffière, L. Garval La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2401336_20240606
Données disponibles
- Texte intégral