TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2401337_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 janvier 2024, Mme B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant D A, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 8 janvier 2024, par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi qu'à l'enfant D A ;
2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l'enfant, qui ne peut bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine, et qu'une consultation médicale est fixée le 15 février 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la fiabilité des informations communiquées relatives à l'objet et aux conditions du séjour ; le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi dès lors que son seul projet est que l'enfant puisse suivre les soins nécessaires en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte, et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une note diplomatique du 2 février 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Conakry de délivrer les visas sollicités, ce avant le 15 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note diplomatique du 2 février 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Conakry de délivrer les visas sollicités, ce avant le 15 février 2024. Par suite, les décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme A et à son fils D A, ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2401337_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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