TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401337_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine, représentée par Me Duvignau, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A, occupante de l'emplacement n° 7 de l'aire d'accueil pour les gens du voyage de Montesson, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ;
- de mettre à la charge de Mme A la somme de 1.500 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'occupation sur une longue période et de façon irrégulière - Mme A ne payant pas de redevance - empêche le bon fonctionnement du service public de l'aire d'accueil en ne permettant pas l'accueil de nouveaux arrivants ;
- elle est compétente pour demander cette mesure ;
- il n'existe pas de contestation sérieuse du caractère illégal de l'occupation ;
- la mesure sollicitée est utile en raison de cette occupation illégale de son domaine public en infraction avec le règlement intérieur, Mme A ayant un arriéré de dette de 5.910,11 euros.
La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendu au cours de l'audience du 28 février 2024 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience,
- le rapport de Mme Gosselin, juge des référés
- et les observations de Me Duvignau qui reprend ses écritures.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 14h44.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
3. Mme B A occupe l'emplacement n° 7 de l'aire d'accueil située à Montesson depuis le 4 février 2022. Depuis cette date, elle n'a effectué que deux versements au gestionnaire le 18 mars 2022 et le 7 mars 202. Elle cumule au moment de la saisine du tribunal, un arriéré de 5.190,11 euros à l'égard de la communauté d'agglomération requérante. Par courriers des 9 février, 9 mai, 6 octobre et 8 décembre 2023 ainsi que du 26 janvier 2024, il lui a été demandé de régler cet arriéré, sans que Mme A ne réponde ou ne procède à un quelconque règlement. Le 23 février 2024, elle a été destinataire d'une mise en demeure par voie d'huissier restée sans réponse.
4. L'article 18 du règlement intérieur de l'aire d'accueil dispose que : " Le gestionnaire vérifie l'ordre, la bonne tenue et le bon fonctionnement du terrain. Tout manquement au présent règlement (dégradations, impayés, troubles de voisinage) par le chef de famille et / ou les membres de sa famille sera sanctionné par une annulation de la convention d'occupation et l'obligation de quitter l'aire d'accueil dès notification de cette obligation de quitter l'aire d'accueil ; l'expulsion pourra être poursuivie par voie judiciaire y compris en la forme d'un simple référé " ; par ailleurs, l'article 8 du même règlement intérieur précise que " Le paiement de la redevance sera effectué d'avance, au minimum toutes les semaines ".
5. Il est constant que Mme A n'a pas respecté les termes du règlement intérieur de l'aire d'accueil de Montesson, et notamment les conditions financières prévues tant en termes de droit au séjour qu'en terme de consommation d'eau et d'électricité.
6. Ainsi, il résulte de l'instruction que Mme A ne justifie plus d'aucun titre l'habilitant à occuper l'emplacement n°7 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Montesson. Dans ces circonstances, la demande de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'expulsion de Mme A présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard à la circonstance que son maintien dans les lieux fait obstacle à l'installation d'un nouvel occupant dans des conditions régulières et, en conséquence, entrave le bon fonctionnement du service public d'accueil des gens du voyage.
7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à Mme A de libérer, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l'emplacement qu'elle occupe sans droit ni titre sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Montesson.
8. A défaut pour cette dernière d'avoir évacué les lieux dans le délai prescrit, la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef et obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1.500 euros à verser à la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine au titre des frais du procès.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est ordonné à Mme B A d'évacuer l'emplacement n° 7 de l'aire d'accueil des gens du voyage située à Montesson dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A l'expiration de ce délai, à défaut pour cette dernière d'avoir évacué les lieux, la communauté d'agglomération de Saint Germain Boucles de Seine pourra obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation.
Article 2 : Mme A versera une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance est notifiée à la communauté d'agglomération de Saint Germain Boucles de Seine et à Mme B A.
Fait à Versailles, le 1er mars 2024
Le juge des référésLa greffière,
signé signé
C. Gosselin N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2401337_20240301
Données disponibles
- Texte intégral