TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401337_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B A représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Terzak-Gerci, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le cadre du litige
2. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci se borne à rappeler l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire datée du 18 novembre 2022 sans toutefois prononcer de nouveau une telle mesure. L'arrêté contesté a donc pour seul objet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec une ressortissante française depuis le 27 août 2022 avec laquelle il vit. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées. Le requérant est donc fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du 26 février 2024 sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs de la décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution de ce jugement qui annule la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit délivré à M. A un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces frais.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 février 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
G. SorinLa greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2401337_20240422
Données disponibles
- Texte intégral