TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401337_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 octobre 2024, la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga, représentée par Me Crety, demande au juge des référés : 1°) de condamner M. B A à lui payer une provision de 9 108 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exploite le port de plaisance de Toga en qualité de concessionnaire des communes de Ville di Pietrabugno et Bastia ; qu'à ce titre, elle gère l'attribution des anneaux du plan d'eau portuaire et le recouvrement du produit correspondant ; - M. A est propriétaire d'un navire à moteur dénommé " Marie-Joséphine " (anciennement " Ciruli "), amarré depuis le 23 mars 2023 sur l'emplacement n° 236 du port et y demeure ; - malgré une mise en demeure du 30 mai 2024, M. A n'a pas acquitté les forfaits d'occupation domaniale dus en vertu du tarif d'occupation pour les années 2023-2024 et 2024-2025, se montant chacun à 4 554 euros, soit un total impayé de 9 108 euros ; - le juge des référés peut légalement accorder une provision correspondant à la totalité de la créance dès lors que l'obligation dont se prévaut le demandeur n'est pas sérieusement contestable, ce qui est bien le cas en l'espèce. La requête a été communiquée le 25 octobre 2024 à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 7 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga demande au juge des référés de condamner M. A, propriétaire d'un bateau à moteur dénommé " Marie-Joséphine " (anciennement " Ciruli ") amarré à l'emplacement n° 236 du port de plaisance de Toga, à lui payer une provision de 9 108 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 juin 2024, correspondant aux forfaits annuels d'occupation domaniale dus pour les années 2023-2024 et 2024-2025. 2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Aux termes de l'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". 4. Il est constant, en l'espèce, que M. A n'a pas acquitté les redevances dues à raison du maintien de son bateau à l'emplacement n° 236 depuis le 23 mars 2023. Le montant de la somme qui lui est réclamée par la SAEML du port de plaisance de Toga correspondant au montant exact de la redevance due en vertu du tarif en vigueur, la créance dont se prévaut la société requérante doit être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner M. A à payer à la SAEML du port de plaisance de Toga la somme réclamée de 9 108 euros, à titre de provision. Sur les intérêts : 6. Aux termes de l'article 1344-1 du code civil : " La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ". 7. Il est constant que M. A a été mis en demeure de payer la somme mentionnée au point 5 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 3 juin 2024. La SAEML du port de plaisance de Toga est donc fondée à demander que cette dernière somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A est condamné à payer à la société anonyme d'économie mixte locale du port de plaisance de Toga, à titre de provision, une somme de 9 108 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024. Article 2 : M. A versera à la société anonyme d'économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d'économie mixte locale du port de plaisance de Toga et à M. B A. Fait à Bastia, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, Signé J.-F. ALFONSI La République mande au préfet de Haute Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière, R. Alfonsi
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2401337_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel