TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2401338_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 29 novembre 2023. Par cette requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision d'invalidation de son admission au concours interne exceptionnel de recrutement de professeurs des écoles et de maîtres de l'enseignement privé sous contrat de l'académie de Versailles. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, le directeur du service inter académique des examens et concours conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2022-1687 du 27 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les conclusions de Mme D, rapporteuse publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été admise sur la liste principale à la session 2023 du concours interne public exceptionnel de recrutement des professeurs des écoles. Par une décision du 18 octobre 2023, le directeur du service inter académique des examens et concours l'a radiée de la liste des candidats admis au concours au motif de l'irrecevabilité de sa candidature. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1 du décret n°2022-1687 du 27 décembre 2022 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement de professeurs des écoles et de maîtres de l'enseignement privé sous contrat pour les années 2023 à 2026 : " Au titre des années 2023 à 2026, dans les académies qui connaissent des difficultés particulières de recrutement, peuvent être recrutés par la voie de concours internes exceptionnels selon les modalités fixées par le présent décret : 1° Sans préjudice des recrutements effectués en application des dispositions de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, des professeurs des écoles ; 2° Sans préjudice des recrutements effectués en application des dispositions de l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation, des maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat.". L'article 2 du même décret prévoit que : " Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts aux agents publics justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, de l'exercice, pendant une durée minimale de dix-huit mois, de fonctions d'enseignement et justifiant d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. () ". 3. Il est constant que Mme C ne justifiait pas, à la date de publication des résultats d'admissibilité à la session 2023 du concours interne public exceptionnel de recrutement des professeurs des écoles de l'académie de Versailles, de l'exercice pendant une durée minimale de dix-huit mois de fonctions d'enseignement. La circonstance qu'elle aurait pu en justifier si les résultats avaient été publiés plus tard dans l'année est sans incidence sur cette appréciation. Par ailleurs, la circonstance que le rectorat ait indiqué par erreur que l'ensemble de ses pièces justificatives étaient " conformes " est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise dans le respect des dispositions précitées du décret n°2022-1687 du 27 décembre 2022 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement de professeurs des écoles et de maîtres de l'enseignement privé sous contrat pour les années 2023 à 2026. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au service inter-academique des examens et concours et au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé S. BourraguéLe président, signé G. ThobatyLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401338
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Chronologie de l'affaire
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TA956 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401338_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2401338_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel