TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 3 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401339_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 2401339, M. C B, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet du Jura, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024. II- Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 2401340, Mme A B, représentée par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par M. B dans sa propre requête enregistrée sous le n° 2401339. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet du Jura, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Besançon a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, en vigueur à la date des décisions attaquées. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - et les observations de Mme B en langue française. Me Diaz n'étant pas présent et le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les présentes requêtes sont relatives à deux ressortissants étrangers dont la situation présente à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 2. M. B et sa fille A, ressortissants arméniens, respectivement nés le 9 janvier 1976 et le 17 mai 2003, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 12 juillet 2020 selon leurs déclarations. Les requérants ont déposé des demandes d'asile respectivement le 31 mai et le 1er juin 2022. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendues le 31 août 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 février 2023. Par des arrêtés du 16 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire. Le 8 avril 2024, M. et Mme B ont déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 19 avril 2024 et du 19 juin 2024, le préfet du Jura a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. et Mme B demandent l'annulation de ces décisions. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date des décisions attaquées : " () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ". 4. Les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger, à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire et qui a fait l'objet d'une ou, le cas échéant, de plusieurs obligations de quitter le territoire français fondées sur le 4° de cet article, a présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, à ce que l'autorité administrative assortisse le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de cet article. 5. Dans une telle hypothèse, la décision relative au séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie doivent être regardées comme intervenues concomitamment au sens du dernier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la contestation de la décision relative au séjour à l'occasion d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire français suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire prévu par cet article alors même que cette dernière a pu être prise également sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code. 6. D'une part, il est constant que M. et Mme B ont déposé des demandes d'admission exceptionnelle au séjour que les arrêtés du 19 avril et 19 juin 2024 ont pour objet de refuser de sorte que les requérants entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le mentionnent les arrêtés contestés. 7. D'autre part, pour obliger les requérants à quitter le territoire français, le préfet du Jura s'est également fondé sur les 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que leurs demandes d'asile aient été rejetées par des décisions de l'OFPRA, confirmées par la CNDA. 8. Dans ces conditions, les refus de séjour opposés aux requérants étant intervenus concomitamment à l'intervention de leurs obligations de quitter le territoire français, il résulte des principes rappelés aux points 3 à 5 que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-5 du même code est compétent pour statuer sur les conclusions relatives au séjour. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 9. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 juillet 2024. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire : 10. Par un arrêté n° 39-2023-01-27-00001 du 27 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Jura a accordé à Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas des termes de ces décisions, ni des autres pièces des dossiers que le préfet du Jura n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux des situations personnelles de M. et de Mme B. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 13. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il en résulte que M. et Mme B ne peuvent pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des mesures d'éloignement prises à leur encontre. En tout état de cause, ce moyen n'est pas suffisamment étayé pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 15. Les décisions attaquées, après avoir mentionné les dispositions des articles L. 612-2 et suivant citées au point précédent, indiquent que M. et Mme B ont fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en date du 16 décembre 2022 qu'ils n'ont pas exécutées, décisions dont il ressort des pièces des dossiers qu'elles leur ont été notifiées le 4 janvier 2023. Les décisions contestées sont donc suffisamment motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Il résulte des dispositions des articles L. 612-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code que la décision accordant ou non un délai de départ volontaire ne constitue pas la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire doit être écarté comme inopérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme A B et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2401339-2401340
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
DTA_2401339_20240903
Données disponibles
- Texte intégral