TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401341_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février et 12 mars 2024, Mme F E veuve C, Mme B C et M. D C, représentés par Me Cordel, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le maire de Bourg-Saint-Maurice a prescrit aux requérants et à Mme A E des mesures de mise en sécurité sur les parcelles cadastrées G139 et G140 ; 2°) de condamner la commune de Bourg-Saint-Maurice au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - la procédure n'a été initiée qu'au contradictoire de M. D C et non des autres indivisaires qui n'ont pas été avertis de l'expertise demandée par la commune ; - la situation de péril imminent n'est pas caractérisée - la démolition de la poutre transversale et des planchers attenants ne constitue pas une mesure provisoire susceptible d'être prescrite ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir et de procédure, la démolition ne pouvant être ordonnée que par le juge judiciaire. Par des mémoires enregistrés les 6 et 13 mars 2024, la commune de Bourg-Saint-Maurice, représentée par Me Basset conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, Mme A E expose qu'elle a renoncé à revendiquer la propriété d'une partie de la parcelle G140 et que l'arrêté attaqué doit être rectifié. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401339 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 mars 2024 à 13 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Jastrzeb-Senelas pour les requérants et Me Basset pour la commune de Bourg-Saint-Maurice. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par l'arrêté attaqué, le maire de Bourg-Saint-Maurice a ordonné la pose immédiate de signalisations empêchant l'accès et le stationnement à une dalle édifiée depuis plusieurs décennies située sur les parcelles G139 et G140 et la démolition de cet ouvrage sous une semaine (article 1er) et prévu une exécution d'office de ces mesures si elles n'avaient pas été exécutées dans les délais prescrits (article 2). 4. La démolition de cet ouvrage imposée aux requérants préjudice de manière grave et immédiate à leurs intérêts, notamment à leur droit de propriété, quand bien même le coût de cette opération reste mesuré au vu des devis produits à l'instance. Quant à l'impératif de sécurité publique qui fonde l'arrêté, il ne paraît pas justifier l'urgence d'une démolition immédiate, eu égard à la situation de la dalle qui n'empiète que de manière très résiduelle sur le seul jardin de Mme A E et au vu de la décision de la cour d'appel de Chambéry rendue le 14 octobre 2021 comme des différents avis d'hommes de l'art versés aux débats. En conséquence, la condition d'urgence est remplie. 5. Compte tenu de ce qui a été dit, le moyen tiré du caractère excessif de la mesure de démolition imposée en vertu de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, il y a lieu d'ordonner dans cette mesure la suspension de son exécution. 6. Il appartiendra par ailleurs au maire de Bourg-Saint-Maurice d'examiner les écrits de Mme A E qui ont été portés à sa connaissance dans le cadre de l'instance et d'en tirer éventuellement les conséquences juridiques. Sur les frais de procès : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bourg-Saint-Maurice doivent dès lors être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Bourg-Saint-Maurice à verser aux requérants une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 13 février 2024 est suspendue en tant qu'il ordonne la démolition de la dalle. Article 2 :La commune de Bourg-Saint-Maurice versera aux consorts C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune de Bourg-Saint-Maurice et à Mme A E. Fait à Grenoble, le 14 mars 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401341
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401341_20240314
Données disponibles
- Texte intégral