TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401341_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme B A, représentée par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Thalinger en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser cette somme directement à la requérante. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors que l'irrégularité de sa situation administrative l'empêche d'occuper un emploi et la place, ainsi que ses enfants, dans une situation d'extrême précarité, en l'absence de toute ressource et alors que la pathologie dont souffre son fils majeur empêche celui-ci d'occuper un emploi ; - son absence de titre de séjour l'empêche d'accéder à un hébergement pérenne adapté pour toute sa famille ; - la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 6 juin 2023 risque d'être mise à exécution, alors que sa situation a changé depuis que son fils a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs suite à la demande adressée à la préfecture le 16 février 2024 ; - en l'absence de demande de pièces complémentaires, la préfète du Bas-Rhin ne saurait soutenir que sa demande de titre de séjour serait incomplète sans méconnaître les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la situation d'urgence n'est pas établie, dès lors que la requérante ne dispose plus d'un droit au séjour depuis le 7 juin 2023 et sa situation résulte de l'inexécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ; - il n'est pas démontré que sa présence auprès de son fils majeur serait indispensable ; à l'inverse, il serait plus aisé de loger son fils seul au plus près du centre hospitalier où il est suivi ; - la famille de la requérante dispose d'un hébergement d'urgence à Brumath et de colis alimentaires jusqu'au 1er mai 2024 ; - la demande d'admission au séjour de la requérante et ses requêtes ont été introduites bien après que son fils ait obtenu un titre de séjour ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2401340. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 13 mars 2024 à 10h30, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, - les observations de Me Hentz substituant Me Thalinger pour Mme A, présente, qui précise que la requête tend en réalité à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé d'admettre Mme A au séjour et à ce qu'il soit enjoint de réexaminer sa situation en lui délivrant, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; elle reprend les moyens développés dans la requête et insiste sur l'urgence qui résulte, en premier lieu, de l'impossibilité dans laquelle se trouve le fils de Mme A de bénéficier de soins appropriés dans l'hébergement d'urgence de Brumath, et de la rupture de soins qui s'ensuit ; en deuxième lieu, de la circonstance que son fils n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et qu'elle doit pouvoir travailler ; en troisième lieu, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'accéder à un hébergement associatif du fait du caractère irrégulier de son séjour ; en quatrième lieu du risque de mise à exécution de la décision d'éloignement du 7 juin 2023. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare née en 1985, indique être entrée en France le 26 août 2022 avec ses deux enfants nés en 2004 et 2013, pour y solliciter le bénéfice d'une protection internationale ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, le 18 décembre 2023. Mme A a fait l'objet, le 7 juin 2023, d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 30 octobre 2023. En revanche, le fils majeur de Mme A s'est vu délivrer, le 26 juin 2023, un titre de séjour pour raisons de santé. Mme A a alors sollicité, le 7 septembre 2023, un titre de séjour en sa qualité d'accompagnante d'un étranger malade. Sa demande a été implicitement rejetée par la préfète du Bas-Rhin. Mme A, dans le dernier état de ses précisions, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier du respect de la condition d'urgence, Mme A expose que le refus de titre de séjour implicite dont elle fait l'objet le 7 janvier 2024 la place dans une situation d'extrême précarité en l'empêchant d'occuper un emploi et de subvenir aux besoins de sa fille née en 2013 et de son fils né en 2004, atteint de mucoviscidose. Elle expose que l'irrégularité de sa situation la prive de la possibilité de trouver un logement pérenne. Elle fait valoir en outre que la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 7 juin 2023 risque d'être mise à exécution prochainement, et de la séparer de son fils, qui a besoin de son aide au quotidien pour l'administration des traitements nécessaires à son état de santé. Cependant, il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un hébergement social à Brumath à compter du 1er février 2024, ainsi que la fourniture de colis alimentaires de la Croix-Rouge jusqu'au 1er mai 2024. Il ne résulte pas de l'instruction que l'hébergement de la famille à Brumath aurait pour effet de priver le fils de Mme A des soins nécessaires à son état de santé. La requête en référé présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester ce lieu d'hébergement comme étant inadéquat a, au demeurant, été rejetée par ordonnance de la juge des référés du 8 février 2024, au motif, notamment, qu'il n'était pas démontré que le suivi médical du fils de la requérante ne pouvait pas être mis en place à Brumath. Par ailleurs, l'irrégularité de la situation administrative de Mme A et l'impossibilité pour elle d'occuper un emploi résulte en dernier lieu de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 7 juin 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 30 octobre 2023. En faisant valoir que depuis l'édiction de cette obligation de quitter le territoire français, sa situation a changé dès lors que son fils a obtenu une carte de séjour temporaire pour raisons médicales, le 27 juin 2023, Mme A ne se prévaut pas d'une circonstance démontrant l'urgence qu'il y aurait à suspendre le refus de titre implicite né le 7 janvier 2024. En effet, l'admission au séjour de son fils, comme la décision de refus de titre implicite dont elle fait l'objet, ne modifient pas, en elles-mêmes, la situation de la requérante. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, en tout état de cause, que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui aurait pour effet de séparer la requérante de son fils majeur malade, serait imminente, ni même qu'elle aurait lieu dans un délai prévisible. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de la nécessité dans laquelle elle se trouve de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus de titre de séjour implicite qu'elle conteste. Par suite, la condition tirée de l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A sur le fondement de ce texte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de la requérante, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 20 mars 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401341_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA