TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401342_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. D A, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire n'est pas compétent ;
- l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur de fait ;
- les décisions violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1998, a déclaré être entré en France le 2 septembre 2016. Par une décision du 29 septembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et par une décision du 4 février 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Par un arrêté du 2 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juillet 2020, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Le 26 janvier 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires. Par l'arrêté attaqué du 26 janvier 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.
2. L'arrêté du 26 janvier 2024 est signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 21 août 2023, régulièrement publiée.
3. Il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant née en 2016, est reconnue handicapée et bénéficie à ce titre d'un aménagement de sa scolarité dans l'attente d'une place disponible dans un institut adapté. Son fils présente également des troubles pour lesquels il a sollicité la reconnaissance de son handicap, et son troisième enfant est en grande section de maternelle. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel son enfant ne peut pas bénéficier en Albanie d'un traitement adapté à ses problèmes de santé. A cet égard, si l'arrêté mentionne à tort que l'état de santé de l'enfant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'erreur commise par le préfet n'a pas eu, en l'espèce, d'incidence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, M. A se maintient irrégulièrement en France malgré le rejet de sa demande d'asile et l'intervention d'une première mesure d'éloignement. Son épouse ne justifie pas non plus d'un droit de séjour en France, ainsi l'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer les enfants du requérant de leurs parents. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 26 janvier 2024 violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Besson et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2401342_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel