TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401344_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. . Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 17 février 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 en présence de M. Rion, greffier d'audience : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Guinnepain, avocat désigné d'office représentant M. B, assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui expose que Mme E B a toute sa famille proche en France, à savoir son père, sa mère et plusieurs de ses frères bénéficiant de titre de séjour en qualité de réfugiés ce qui corrobore le départ du pays pour des raisons de discrimination, qu'il y a une contradiction dans l'entretien avec la situation de Mme qui aurait déclaré ne pas avoir de famille en France, que leur vie privée et familiale n'est plus en Turquie car ils risquent de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et n'ont jamais souhaité demandé l'asile en Croatie où l'on constate des défaillance systémiques en Croatie ; qu'il est porté atteinte à leur vie privée et familiale car les membres de la famille de Madame sont sur le territoire français ; - les observations de Me Hacker représentant le préfet des Yvelines qui fait valoir l'accord expresse des autorités croates du 5 janvier 2024, que n'entre dans la définition de la famille pour la clause discrétionnaire la belle-famille et parents ou tout autre adulte que quand l'étranger est mineur et non marié et que le règlement Dublin prévaut même si le couple souhaite demander asile en France. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 27 juin 1990, s'est vu remettre le 13 décembre 2023 une attestation de demande d'asile en procédure Dublin. Par arrêté du 7 février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. B, qui a introduit sa requête sans avoir recours au ministère d'avocat, a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 5. La Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 6. A l'appui de ses allégations selon lesquelles, d'une part, la procédure d'asile en Croatie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, le requérant se borne à critiquer de manière générale les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, et à invoquer des mauvais traitements, comme des tentatives de vols, dont il aurait fait l'objet sans toutefois les établir. Dans ces conditions, M. B, ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Croatie et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. S'il ressort des pièces produites par M. B que sa belle-famille séjourne régulièrement en France, et si M. B affirme que son épouse a présenté, en France, une demande d'asile, celle-ci fait également l'objet d'un arrêté de transfert. Le requérant ne conteste pas, par ailleurs, l'indication de l'arrêté selon laquelle les autorités croates ont également accepté de prendre en charge son enfant et son épouse. Par suite, M. B n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré du non-respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré d'une erreur de droit. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. B expose que son transfert vers la Croatie serait susceptible d'entraîner par ricochet son renvoi dans son pays d'origine, la Turquie, où il pourrait subir des traitements inhumains et dégradants, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et résultant de l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut dans son pays d'origine ou que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder, le cas échéant, à son éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation qu'il dirige contre cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. CLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401344_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel