TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401344_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 28 février 2024, M. B E, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire Ofpra afin de pouvoir déposer une demande d'asile auprès des autorités françaises dans un délai de quinze jours, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision portant transfert : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet ; * méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale entachant la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile ; * méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, notamment modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Meite substituant Me Sarhane représentant M. E assisté de M. C, interprète assermenté en langue bengalie, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. E, assisté de M. C, interprète assermenté en langue bengalie ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h20. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bangladais, né le 15 janvier 1979 à Sylhet (République populaire du Bangladesh), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 18 octobre 2023, attestation renouvelée le 17 novembre 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 19 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. E aux autorités portugaises. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. (). ". 4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 de ce code : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 5. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant à l'encontre d'une décision de transfert dès lors que cette motivation est prévue par les dispositions précitées. 6. D'autre part, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l'intéressé est entré en rance muni d'u passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités portugaises et que les autorités portugaises ont été saisies d'une demande de prise en charge le 7 novembre 2023 qu'elles ont explicitement acceptées le 5 janvier 2024. En outre, s'il est vrai que l'arrêté contesté ne fait aucune mention des éléments de fait et de droit qui ont poussé le requérant à quitter le Portugal, force est de constater que le requérant affirme, tant dans l'entretien qu'à l'audience ne jamais s'être rendu dans cet État. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. E, cet arrêté est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité. 8. Il ressort des pièces du dossier que le 18 octobre 2023, M. E a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue bengalie, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après avoir déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur ces brochures. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. À cet égard, s'il soutient également qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que l'entretien a été conduit par un agent qualifié en vertu du droit national pour ce faire, et que l'intéressé a été mis en mesure d'identifier l'agent ayant réalisé cet entretien, il ressort toutefois d'une jurisprudence constante la présomption que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée sous le contrôle du juge si le requérant apporte des éléments permettant de remettre en question cette présomption. En l'espèce, si le compte-rendu de cet entretien ne porte aucune signature, ce qui est certes regrettable, il porte un tampon du " pôle asile " de la " DII " qui est la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne et les initiales " EB " de l'agent ayant mené ledit entretien (voir CE, 19 janvier 2024, n° 472681, C, décision éclairée sur ce point par les conclusions du rapporteur public librement accessibles sur le site " Arianeweb "). Le requérant ne fournit donc aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. À cet égard, s'il soutient à l'audience que la procédure n'a duré que quarante-cinq minutes, décompte fait de l'heure mentionnée dans la case n° 7 du fichier décadactylaire et de celle mentionnée dans l'entretien individuel, ce qui est insuffisant, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel précité qu'il a signé qu'il indique que le requérant a reçu les brochures intégralement lues et comprises et des brochures elles-mêmes, également signées par l'intéressé, portant la mention qu'elle sont été comprises et lues par l'intéressé alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ne sait pas lire sa langue. Au demeurant, l'heure mentionnée sur ledit compte-rendu ne précise pas s'il s'agit du début de la prestation d'interprétariat ou la fin de celle-ci. En outre, la circonstance que le " guide du demandeur d'asile " ne lui a pas été remis est sans incidence sur la régularité de la procédure, seule la remise des brochures dites " A " et " B ", qui seules constituent la brochure commune au sens des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 permettant aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, étant exigée. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 9. En troisième lieu, le paragraphe 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé dispose que : " Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. ". 10. D'une part, si M. E soutient être entré irrégulièrement en République hellénique, il est constant que sur le compte-rendu de l'entretien individuel cité au point 8, il a indiqué être entré par la République italienne. D'autre part et principalement, et alors que le paragraphe 2 du même article 2 n'est manifestement pas applicable contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé dans ses écrits, la préfète du Val-de-Marne produit l'extrait de l'application VisaBio démontrant que l'intéressé a été rendu bénéficiaire d'un visa Schengen de type C valable du 20 août au 20 septembre 2023 délivré par les autorités portugaises soit moins de six mois avant les procédures mises en œuvres par la préfète du Val-de-Marne dans le cadre du règlement dit " D A ". Dans ces conditions, M. E entrait donc dans les prévisions des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a fondé sa décision sur les dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement dit " D A ". Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 12. M. E soutient que lorsqu'il était en République portugaise il a été victime de mauvais traitements de la part des autorités portugaises, n'a eu accès à aucune assistance matérielle, administrative ou simplement humaine de la part de ces mêmes autorités qui lui ont simplement pris ses empreintes de force et lui ont indiqué qu'il devait quitter le territoire sous peine d'expulsion vers son pays d'origine en sorte qu'il n'a pu y déposer une demande d'asile. Toutefois, d'une part, M. E a toujours indiqué, ainsi qu'il l'a fait de nouveau à l'audience, ne s'être jamais rendu en République portugaise. D'autre part et en tout état de cause, ce dernier État est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. E sera traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités portugaises n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en République populaire du Bangladesh. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. E ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités portugaise. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401344_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel