TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401344_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, M. A C, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 2 novembre 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. C l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-10-00005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-250 du 10 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. B D, sous-préfet directeur du cabinet dudit préfet, compétence à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, les décisions en litige exposent les considérations de fait et de droit, adaptées à la situation personnelle de M. C telle que portée à la connaissance de l'autorité préfectorale, sur lesquelles se fondent chacune des décisions contestées de manière distincte. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées, au motif que leur rédaction serait stéréotypée ou indistincte, ainsi que du défaut d'examen de la situation du requérant manquent en fait et doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La magistrate désignée, Signé E. Fabre La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2401344_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel