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TA35 · Eloignement urgent — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401346_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. C A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024, notifié le 11 mars 2024, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à destination des autorités lettonnes ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delilaj d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert : - il n'est pas établi que les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises, dès le début de la procédure de détermination de l'État responsable de l'instruction de sa demande d'asile, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 portant refonte du règlement Eurodac a été méconnu dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations prévues à cet article et notamment l'identité du responsable du traitement des données ; - il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel conforme aux prévisions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que cet entretien a été mené par un agent qualifié, dans le respect de la confidentialité, en présence d'un interprète et qu'un résumé lui en a été remis ; - il n'est pas établi que les autorités lettonnes ont été saisies de la demande de reprise en charge dans le délai prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 et que l'arrêté de transfert n'a pas été pris avant l'acceptation de ces autorités ; - l'arrêté de transfert méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est, à tout le moins, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas formé de demande l'asile en Lettonie et n'a donc pas pu la retirer ; dès lors, l'examen de cette demande par les autorités lettonnes est peu probable ; il souffre de problèmes de santé qui justifient l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de transfert à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, au motif que le requérant fait l'objet d'un nouvel arrêté de transfert du 13 mars 2024 ayant nécessairement retiré l'arrêté de transfert attaqué, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu'elle serait regardée comme dirigée contre l'arrêté du 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Bâton, substituant Me Delilaj, représentant M. A, - les observations de Mme Baron, en présence de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, - les explications de M. A, assisté d'un interprète en langue anglaise, selon l'indication donnée par Me Delilaj après que le greffe du tribunal l'a informé, par appel téléphonique, ne pas avoir trouvé d'interprète en langue singhalaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant srilankais, né en 1985, est entré irrégulièrement en France le 22 décembre 2023. Le 26 décembre 2023, il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier " Eurodac " a toutefois fait ressortir qu'il avait déjà demandé l'asile auprès des autorités lettonnes. Les autorités françaises ont alors saisi leurs homologues lettonnes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 13 février 2024, les autorités lettones ont explicitement accepté cette demande sur le fondement du c) du 1 de l'article 18 de ce même règlement. Par les deux arrêtés attaqués du 6 mars 2024, notifiés le 11 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, d'une part, de transférer M. A à destination des autorités lettonnes, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. M. A justifie du dépôt d'un demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'exception de non-lieu soulevée par l'administration : 3. Les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ont convoqué, le 11 mars 2024, M. A, afin de lui remettre les brochures contenant les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en langue française, de lui en faire la lecture en langue singhalaise, par l'intermédiaire d'un interprète et de compléter l'entretien individuel qui s'était déroulé le 29 décembre 2023 à la préfecture de police de Paris. Deux jours après cet entretien, le 13 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris un nouvel arrêté portant transfert de M. A à destination de la Lettonie. Cet arrêté s'est substitué au précédent arrêté de transfert du 6 mars 2024 qui avait le même objet et l'a nécessairement retiré. Si l'arrêté de transfert du 6 mars 2024 a permis, le même jour, au préfet d'Ille-et-Vilaine d'assigner à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours, cette mesure d'assignation à résidence, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas retirée, est également contestée par la requête susvisée. Le retrait que l'arrêté de transfert du 6 mars 2024 ne prive pas d'objet les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence du 6 mars 2024 et de caractère opérant l'exception d'illégalité soulevée par M. A à l'appui de ces conclusions. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à destination des autorités lettonnes sont désormais dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté d'assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis./ En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". 5. L'arrêté d'assignation à résidence du 6 mars 2024, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, est fondé sur l'arrêté de transfert du même jour. M. A qui excipe de l'illégalité de cet arrêté de transfert à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté d'assignation à résidence, et qui ne s'est pas borné à demander une annulation par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert du 6 mars 2024, reprend ainsi l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de ses conclusions en annulation de ce dernier arrêté. 6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. La tenue d'un entretien par l'État membre prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'irrégularité affectant le déroulement de cet entretien à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision. 8. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, M. A a été reçu le 29 décembre 2024 pour un entretien individuel dans le service chargé de l'asile de la préfecture de police de Paris. Si le résumé de cet entretien individuel comporte la signature du requérant, il n'est en revanche revêtu ni de la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni d'aucune autre mention permettant d'identifier l'agent de la préfecture qui a été chargé de recevoir le requérant. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'apporte aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent mais a, au contraire, postérieurement aux deux arrêtés du 6 mars 2024, convoqué M. A à un nouvel entretien individuel dans les locaux de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, reconnaissant ainsi implicitement l'irrégularité du premier entretien. L'entretien du 29 décembre 2024 ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, et dans le respect de l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2023, que l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités lettonnes a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et est ainsi illégal, et que, par suite, l'arrêt du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de cet arrêté de transfert, est également illégal. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 portant transfert de M. A à destination de la Lettonie et annule l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais d'instance : 11. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine avait décidé de le transférer à destination des autorités lettones. Article 3 : L'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'assigner à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Delilaj et au préfet d'Ille-et-Vilaine Rendu publique par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401346_20240321
Données disponibles
- Texte intégral