TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401346_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400080 en date du 26 janvier 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. D.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2024, le 19 janvier 2024 et le 22 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Caen, M. B D, représenté par Me Naviaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2024, le 22 janvier 2024, le 13 mai 2024 et le 24 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né en 2000, entré en France en octobre 2021 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 14-2023-10-04-0003 du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Calvados a donné à M. C A, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer notamment l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, si un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ", qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par l'étranger à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, Ainsi, le préfet du Calvados, dont il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, a pu légalement considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que M. D, qui déclare être entré en France en octobre 2021 et n'y avoir aucune famille proche, est célibataire, sans enfant et que son intégration professionnelle est récente, le contrat à durée déterminée dont il se prévaut ayant été conclu le 7 novembre 2023, que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. D.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401346_20240627
TA0620 mars 2026
ORTA_2400080_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2401346_20240627
Données disponibles
- Texte intégral