TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2401346_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2024 et le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Balonga, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la requête est recevable en raison de la situation exceptionnelle l'ayant empêché de retirer le pli de notification de la décision attaquée ; - l'absence d'examen au fond de sa requête méconnaitrait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les observations de Me Balonga, représentant M. B. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 2 novembre 1975 à Brazzaville (République du Congo), a sollicité le 20 février 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet du Calvados a explicitement refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait déposé un dossier d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados : 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 mars 2024, qui mentionne les voies et délais de recours contentieux, a été adressé à M. B le 21 mars 2024 à l'adresse indiquée dans sa demande de titre de séjour. Le pli postal contenant cet arrêté a été retourné à l'administration préfectorale le 22 mars 2024 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". M. B ne justifie pas avoir informé les services de la préfecture d'un changement d'adresse. Si le requérant allègue avoir été dans l'impossibilité matérielle de retirer le pli postal au motif que la personne qui l'hébergeait était décédée et que son appartement était placé sous scellé et par conséquent inaccessible, il ne l'établit pas. Ainsi, le pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard à la date du 22 mars 2024 et le délai de recours contentieux a commencé à courir le 23 mars 2024. Or, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué a été enregistrée le 26 mai 2024, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. M. B ne démontre pas que l'absence d'examen au fond de sa requête porterait atteinte, dans les circonstances de l'espèce, au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sa demande était tardive et la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Balonga et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2401346_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel