TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401347_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, M. B A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Bachtli en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait de bénéfice d'aide juridictionnelle, au requérant. Il soutient que : - l'arrêté révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 mai 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. A l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré, au cours de son audition par les services de police du 9 février 2024, être entré en France au cours de l'année 2018 sans toutefois justifier du caractère régulier de cette entrée, n'a pas davantage sollicité la régularisation de sa situation auprès des services de l'Etat depuis cette date. Célibataire et sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas pris en compte son activité professionnelle, les circonstances qu'il ait exercé une activité d'agent logistique, d'inventoriste et d'employé durant 6 jours entre 2023 et 2024, qu'il ait déclaré à l'URSSAF un chiffre d'affaire d'un montant de 21 euros en 2022 et en 2023 et que son activité de coursier livreur à vélo est immatriculée au registre du commerce depuis 2019 ne sont pas suffisantes pour justifier d'une insertion d'insertion sociale et professionnelle en France. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, les pièces produites, peu probantes et contradictoires quant à l'adresse du requérant indiquée, ne sont pas de nature à démontrer qu'il dispose d'un domicile stable en France, alors qu'il a déclaré par ailleurs, au cours de son audition par les services de police, qu'il était sans domicile fixe. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'obligation de quitter le territoire français attaquée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ou aurait entaché cette décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. // Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 5. M. A, qui ne conteste pas la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fait ainsi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et par suite entre dans le champ des dispositions précitées l'article L. 612-6 impliquant que le préfet prenne à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. La situation de l'intéressé, telle que décrite au point 3, ne peut être regardée comme caractérisant des circonstances humanitaires. Dans ces conditions, même si M. A ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La magistrate désignée, Signé E. Fabre La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2401347_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel