TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401348_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assignée à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- elle est désormais mère d'une enfant française, dès lors l'obligation de quitter le territoire français qui constitue la base légalité de l'assignation à résidence contestée est illégale ;
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée à cet effet ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il contient des informations qui ne permettent pas de l'identifier en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
- la succession des assignations à résidence dont elle est l'objet rend la mesure contestée excessive, en tout état de cause, elles n'ont pas permis d'exécuter la mesure d'éloignement dont elle est l'objet ;
- la mesure prise à son encontre est excessive et ne tient pas compte de son obligation d'exécuter une peine pénale et de sa situation personnelle et familiale ;
- l'assignation à résidence ne pouvait être renouvelée sur le même motif ;
- l'assignation à résidence entrave sa liberté de circulation ;
- elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ou un risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel, conseiller ;
- les observations de Me Lutz substituant Me Jacquin, représentant Mme C, qui soutient que Mme C ne constitue pas une menace à l'ordre public, dès lors qu'elle n'a eu qu'un rôle très distant dans les faits de recel de vol qui lui sont reprochés et que la véritable infraction est de ne pas avoir dénoncé ces faits. Par ailleurs, Me Lutz soulève un moyen nouveau tiré de ce que Mme C est désormais mère d'un enfant français, ce qui lui confère un droit à titre de séjour et dès lors la mesure d'éloignement qui a été édictée à son encontre et qui constitue la base légale de l'assignation à résidence contestée est illégale ;
- les observations de Mme C qui rappelle qu'elle n'a jamais été mariée au père de ses enfants, elle conteste les faits reprochés et elle considère qu'elle n'a jamais été incarcérée ce qui prouve qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, elle vit dans la même commune depuis huit ans sans que personne ne lui ait rien reproché, elle est mère de trois enfants, participe à des activités bénévoles et associatives et elle cherche à s'intégrer et veut prouver qu'elle est une bonne citoyenne, enfin elle déclare aimer la France, qui constitue le pays de ses enfants et qu'un retour dans son pays d'origine aurait une incidence sur son intégrité physique et morale ;
- M. Seytel a informé la partie présente qu'en application des dispositions de l'article R. 922-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal était susceptible de relever d'office la tardiveté des moyens soulevés, par voie d'exception, contre l'obligation de quitter le territoire français édictée le 25 mars 2024 ;
- Me Lutz a présenté des observations à ce moyen relevé d'office sur l'irrecevabilité de l'obligation de quitter le territoire français et rappelle l'appel en cours devant la cour administrative d'appel de Nancy.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2010 et s'y est maintenue depuis lors. Depuis, elle a présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées et elle a été l'objet de plusieurs mesures d'éloignement. Le 25 mars 2024, le préfet de la Haute-Saône l'a obligée à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Le 24 mai 2024, Mme C a une nouvelle fois été assignée à résidence. Par un arrêté du 15 juillet 2024, dont Mme C demande l'annulation, cette assignation à résidence dans le département de la Haute-Saône a été renouvelée pour une période de quarante-cinq jours.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il a lieu d'admettre à titre provisoire Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. En premier lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur le 25 mars 2024 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () " et aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ".
4. Il ressort du passeport français de la fille de Mme C que celui-ci a été délivré le 13 mai 2024. La fille de Mme C doit alors être regardée comme ayant acquis la nationalité française à cette date. Dès lors, lorsque la mesure d'éloignement du 25 mars 2024 a été édictée, Mme C ne pouvait se prévaloir de la qualité de mère d'un enfant français. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à exciper une illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour obtenir l'annulation de l'assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté est signé par M. B, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et des libertés publiques qui, par un arrêté du 2 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône, disposait d'une délégation du préfet de la Haute-Saône à l'effet de signer les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce, l'arrêté contesté comporte les règles de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
8. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, Mme C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire et l'assignation à résidence contestée se fonde sur la perspective raisonnable de son éloignement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée bénéficie d'un laissez-passer consulaire délivré par les autorités arméniennes. De plus, Mme C et ses trois enfants ne se sont pas présentés aux autorités françaises le 16 avril 2024 alors que le même jour, ils devaient embarquer pour un vol à destination d'Erevan. Au demeurant et contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'elle n'ait pas exécuté la mesure d'éloignement dont elle est l'objet ne saurait établir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Dès lors et dans les circonstances de l'espèce, l'éloignement de Mme C constitue une perspective raisonnable et le moyen afférent doit être écarté.
9. A l'inverse, la menace à l'ordre public ou le risque de fuite ne constituent pas les fondements de l'assignation à résidence contestée. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir que l'inexactitude matérielle des faits délictueux qui lui sont reprochés dans les motifs de l'arrêté en litige, à la supposer établie, ait une incidence sur la légalité de la décision contestée. Enfin, l'arrêté contesté n'a pas pour objet d'éloigner Mme C du territoire français. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que les erreurs relatives à son identité contenues dans les motifs de l'arrêté contesté feraient obstacle à son identification en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits énoncés dans l'arrêté contesté doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". L'arrêté contesté constitue le deuxième renouvellement de l'assignation à résidence dont Mme C est l'objet, dès lors, en application des dispositions précitées, ce renouvellement n'est entaché d'aucune erreur de droit. Par ailleurs et ainsi qu'il a été exposé au point 6, Mme C n'a pas respecté l'assignation à résidence dont elle a été l'objet le 25 mars 2024. Par suite, le moyen tiré du caractère excessif de la durée de son assignation à résidence doit également être écarté.
11. En sixième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les motifs du renouvellement d'une assignation à résidence soient différents de ceux énoncés dans la mesure initialement prise. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12. En septième lieu, l'assignation à résidence en litige a été prise en vue d'exécuter la mesure d'éloignement dont Mme C est l'objet. Dès lors, elle poursuit un objectif différent de la peine qu'exécute l'intéressée en détention à domicile sous surveillance électronique. La mesure contestée et l'exécution de la condamnation de Mme C peuvent alors être concomitantes sans que ce cumul puisse être regardé comme excessif. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () " et aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures / () ".
14. En l'espèce, Mme C doit se présenter tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, à 9h00 à la gendarmerie de Luxeuil-les-Bains, demeurer à son domicile de 14h00 à 16h00 et ne pas sortir du département sans autorisation. A cet égard, la seule circonstance que Mme C élève trois enfants scolarisés n'obligeait pas le préfet à aménager la durée de la plage horaire pendant laquelle l'intéressée doit demeurer à son domicile. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'heure à laquelle l'intéressée doit se présenter à la gendarmerie ne lui permettrait pas de respecter ses impératifs familiaux. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application, par l'arrêté contesté, des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
15. En dernier lieu et pour les raisons exposées au point précédent, l'assignation à résidence contestée ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de circulation de Mme C et le moyen afférent doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste.
DECIDE :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2401348_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel