TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA20 · Réconduite à la frontière — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401348_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Solinski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler : - l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a décidé de sa remise aux autorités espagnoles, - l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer ses documents de voyage ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu apporter d'explications concernant sa situation et qu'ainsi la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - il méconnaît l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 qui impose que les autorités françaises doivent informer les autorités espagnoles et obtenir la confirmation de la possibilité de réadmission de la personne concernée par la mesure préalablement à la notification de la décision de remise ; ainsi, il appartient au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de prouver, dans le cadre de cette procédure, que les formalités ont été accomplies - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est manifestement disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 novembre 2024 à 15 heures 30 en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience, Mme Baux a lu son rapport. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 10 avril 1998, titulaire d'un passeport marocain et d'un titre de séjour espagnol de longue durée valide du 23 avril 2024 au 22 janvier 2029, a été placé en retenue le 22 octobre 2024, pour vérification de ses droits de circulation et de séjour. Par deux arrêtés en date du 22 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud d'une part, a prononcé sa remise aux autorités espagnoles et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Aux termes de l'article 5 de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité ". Aux termes de l'article 24 du même accord : " L'Annexe qui accompagne cet accord en détermine les modalités d'application et fixe également () les autorités centrales ou locales habilitées à traiter les demandes de réadmission et de transit ; - les délais de traitement des demandes () ". Aux termes de cette annexe : " 1. Renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante et conditions de transmission (art. 4, al. 1 1.3). () 1.3 Elle est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, notamment par télécopie ou télex. 1.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. Ce délai est prolongé de trois jours dans le cas prévu à l'article 3, alinéa 2. 1.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise ". Il résulte de ces stipulations, en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, que l'autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l'intéressé vers l'Espagne, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités. 4. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n'a versé au débat aucun élément et n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit ni avoir présenté aux autorités espagnoles une demande tendant à la réadmission de l'intéressé ni avoir obtenu l'accord des autorités espagnoles à cette réadmission. Par suite, dès lors qu'une telle procédure constitue une garantie pour le requérant, celui-ci est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités espagnoles a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-espagnol relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a décidé de sa remise aux autorités espagnoles, l'annulation de cette décision entraînant, par voie de conséquence, celle de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivrée à M. A une autorisation provisoire de séjour ni davantage que le préfet procède au réexamen de sa situation administrative. Sur les frais liés au litige : 7. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Solinski, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Solinski de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a décidé de la remise aux autorités espagnoles de M. A et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Solinski une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Solinski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La présidente du tribunal, Signé A. BauxLa greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, R. Alfonsi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2401348_20241105
Données disponibles
- Texte intégral