TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA06 · 3ème Chambre — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2401348_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée le 12 mars 2024 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon, par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a attribué une bourse de l’enseignement supérieur à l’échelon 0 bis au titre de l’année universitaire 2024/2025. Elle soutient que ses parents ne la soutiennent pas financièrement, qu’elle dispose de ressources limitées, et que la simulation de demande de bourse aboutissait à un échelon 7, et non 0 bis. La requête a été communiquée au CROUS de Nice-Toulon et au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n’ont pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025. Un mémoire produit par le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a été enregistré le 2 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 4 juillet 2024 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2024-2025 ; - la circulaire du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A..., étudiante à l’université Côte d’Azur, a sollicité une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024/2025 auprès du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon. Par une décision notifiée le 12 mars 2024 par le CROUS de Nice-Toulon, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a attribué une bourse de l’enseignement supérieur à l’échelon 0 bis, d’un montant de 1 454 euros. Par sa requête, Mme A... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’étude, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérité fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) ». Selon le point 5 du II de la circulaire ministérielle du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025, qui a été publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale du 27 juin 2024 : « Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux font l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / L’éligibilité à la bourse est évaluée au regard des revenus des parents de l’étudiant en raison de l'obligation alimentaire, définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil, qui leur incombe. (…) Les ressources prises en compte pour le calcul du droit à bourse correspondent au revenu brut global figurant dans l’avis d’imposition sur le revenu au titre de l’année N – 2 par rapport à l’année du dépôt de demande de bourse. (…) Les points de charge désignent l’ensemble des éléments modulant le plafond de ressources pris en compte pour établir l’éligibilité et le niveau de bourse attribué à l’étudiant. (…) ». L’arrêté du 4 juillet 2024 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2024-2025 précise le barème des ressources prises en compte pour pouvoir bénéficier d’une bourse sur critères sociaux. Conformément au tableau annexé à cet arrêté, le plafond de ressources maximales pour pouvoir bénéficier d’une bourse à l’échelon 0bis, avec un point de charge, est de 38 966 euros, tandis que le plafond pour bénéficier d’une bourse à l’échelon 1 avec un point de charge est de 26 500 euros. Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n-2 soit, en l’espèce pour l’année universitaire 2024-2025, les revenus de l’année 2022. Il ressort des mentions de la décision en litige que le revenu brut global déclaré au titre de 2022 pour le foyer fiscal auquel Mme A... est rattachée s’élevait à 29 652 euros et qu’elle pouvait se prévaloir d’un point de charge en raison de la distance entre son lieu de résidence et le lieu de ses études. Ces mentions ne sont pas contredites par la requérante qui ne produit que l’avis d’impôt établi au titre des revenus perçus en 2022 par son père, mais non celui de sa mère. Ce revenu excédait ainsi le plafond, fixé à 26 500 euros, permettant de bénéficier d’une bourse à l’échelon 1 avec un point de charge et permettait seulement d’obtenir une bourse à l’échelon 0 bis. Si la requérante se prévaut de sa situation financière propre, elle n’établit, ni n’allègue, qu’elle relèverait de l’un des cas limitativement énumérés au point 5.1.2 de la circulaire du 10 juin 2024 mentionnée au point 3, pour lesquels les ressources de l’étudiant sont seules prises en compte. Par suite, en l’absence d’erreur tant dans les revenus pris en compte pour le calcul du droit à bourse que dans l’attribution à l’intéressée de points de charge, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur était fondé à attribuer à Mme A... une bourse de l’enseignement supérieur à l’échelon 0 bis au titre de l’année universitaire 2024/2025. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur et centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon. Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. Le rapporteur, signé P. Loustalot-Jaubert Le président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Genovese La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2401348_20260316
Données disponibles
- Texte intégral