TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401349_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 octobre 2024 et le 15 novembre 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision en date du 10 mai 2024 de la commune de Baie-Mahault délivrant un permis de construire PC 97110324R1021 à la société Troisas pour la construction de deux bâtiments commerciaux et bureaux sur les parcelles AN 672 et 673 sis rue J. Gothland et Energies-Jarry- 91122 Baie-Mahault ; 2°) d'ordonner la suspension des travaux en cours sur les parcelles AN 672 et 673 sis rue J. Gothland et Energies-Jarry- 91122 Baie-Mahault ; 3°) de condamner la commune de Baie-Mahault à une astreinte de 1500 euros par jour de retard dans la suspension des travaux, à compter de la décision à intervenir : 4°) de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault et de la société Troisas la somme de 9 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le recours est recevable dès lors que le panneau d'affichage ne contenait pas une mention substantielle, à savoir la hauteur des bâtiments projetés ; - l'urgence est caractérisée dès lors que, depuis la délivrance du permis de construire du 10 mai 2024, le pétitionnaire a commencé des travaux sur les parcelles dont le requérant est propriétaire par application de la prescription trentenaire ; - le permis de construire du 10 mai 2024 est manifestement illégal ; - aucune demande de permis d'aménager n'a été déposée, en méconnaissance de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; - le permis méconnait l'article R.421-1 du code de l'urbanisme dans la mesure où les superficies des parcelles concernées par le projet ne correspondent pas à celles déclarées par le pétitionnaire et une parcelle non déclarée est à intégrer dans le projet, surtout le pétitionnaire n'est pas propriétaire de la parcelle AN 674 ; - il méconnait l'article R.421-1 du code de l'urbanisme dans la mesure où le pétitionnaire estime faussement la fréquentation du public de son commerce futur en classant son projet dans la 5éme catégorie alors qu'il doit relever de la 1ère catégorie ; - il méconnait l'article R.431-23 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire, ne présente pas la convention signée entre la commune et le pétitionnaire dans le cadre de la participation au coût des équipements de la zone d'aménagement concerté ; - le dossier de demande de permis de construire ne contient pas l'attestation du syndicat mixte de la gestion de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe en méconnaissance de l'article UX 4 DU plu correspondant au secteur de Jarry-Houelbourg ; - le permis méconnait l'article UX 13.2 du plan local d'urbanisme dès lors que ce n'est que 10 % de la superficie du terrain qui seront traités en espaces verts au lieu de 15 % imposés ; - le permis méconnait les articles L.752-1 du code commerce, L. 425-4 du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte en apparence sur une superficie de 3 303 m² dont 999 m² dédiés au commerce, alors il ne devrait pas exclure des surfaces dédiées au commerce, notamment les ateliers de préparation des produits ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la société SAS TROISAS, représentée par Me Guyon, conclut au rejet de la requête, à ce que M. A soit condamné à une amende pour recours abusif de 10 000 euros et à lui verser la somme de 3 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle fait notamment valoir que la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la commune de Baie-Mahault, représentée par Me Morton, conclut au rejet de la requête, à ce que M. A soit condamné à une amende pour recours abusif de 10 000 euros et à lui verser la somme de 3 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle fait notamment valoir que la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir du requérant dès lors que celui-ci n'est ni propriétaire des parcelles sur lesquelles les constructions en litige sont projetées, ni propriétaire d'un bien, proche de ces terrains, dont les conditions d'occupation seraient susceptibles d'être affectées. Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le numéro 2401187 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative et le code de l'urbanisme. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Santoni, juge des référés ; - les observations de Mme B épouse C, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - les observations de Me Guyon, pour la société Troisas, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision en date du 10 mai 2024 de la commune de Baie-Mahault délivrant un permis de construire PC 97110324R1021 à la société Troisas pour la construction de deux bâtiments commerciaux et bureaux sur les parcelles AN 672 et 673 sis rue J. Gothland et Energies-Jarry- 91122 Baie-Mahault, d'ordonner la suspension des travaux en cours sur les parcelles AN 672 et 673 sis rue J. Gothland et Energies-Jarry- 91122 Baie-Mahault. En ce qui concerne le doute sérieux : 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant et visés dans la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 4. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Baie-Mahault et de la société SAS TROISAS présentées sur ce fondement sont, dans les circonstances de l'espèce, rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A, partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A les sommes sollicitées sur le même fondement par la commune de Baie-Mahault et la société Troisas. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A, à la commune de Baie-Mahault et à la société Troisas. Fait à Basse-Terre, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : J-L. Santoni La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2401349_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel