TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401350_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et procède d'un examen incomplet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle repose sur un avis défavorable du service de la main d'œuvre étrangère, alors que le préfet n'est pas en situation de compétence liée lorsqu'il se prononce au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est également entachée, à cet égard, d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qui est indiqué, il était salarié de la société visée, au sein de laquelle il exerce toujours le métier de pizzaiolo ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application par le préfet de son pouvoir de régularisation et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle contrevient également à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'instruction a été close au 3 avril 2024. La préfète de l'Essonne a présenté un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1981, déclare être entré en France dans le courant du mois de mai 2015. Il a présenté, le 6 mars 2023, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté attaqué, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail. S'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet s'est notamment fondé sur l'avis défavorable émis par le service de la main d'œuvre étrangère le 22 septembre 2023, selon lequel M. B n'aurait plus eu la qualité de salarié au sein de la société qui l'employait, il ressort au contraire des bulletins de salaire qu'il occupait, à cette date, son emploi au sein de cette entreprise. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment des nombreux bulletins de salaire et des relevés de compte bancaire établis à son nom, que M. B, qui était encore employé par cette même entreprise au cours du mois de décembre 2023, exerce une activité professionnelle continue, à temps complet, dans le secteur de la restauration depuis le mois de juin 2017, et qu'il occupe, depuis le 1er septembre 2021, un emploi de pizzaiolo, à temps complet, sous contrat à durée indéterminée. M. B justifie ainsi d'une volonté d'insertion professionnelle stable et durable. Par suite, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401350_20240517
Données disponibles
- Texte intégral