TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401350_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. D C, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 octobre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et à tout le moins cette dernière, en tant qu'elle fixe comme pays de destination tout autre pays non membre de l'UE ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour - elle méconnait les dispositions des articles L. 200-4 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 à L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français - elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas mis en œuvre la procédure de remise prévue par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors qu'il bénéficiait d'un droit au séjour en France au jour de la décision attaquée ; - elle est illégale dès lors qu'il entre dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de renvoi - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle prévoit un éloignement hors d'un pays de l'Union européenne alors qu'il bénéficie d'un droit au séjour en Espagne non contesté Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 10 juillet 1989, de nationalité marocaine, est entré en France le 27 août 2021, muni d'un titre de séjour espagnol d'une durée de cinq ans, valable jusqu'au 20 mars 2026 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par un courrier du 12 mai 2022, réceptionné par les services de la préfecture de la Gironde le 23 mai 2022. Par une décision du 23 septembre 2022, la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, laquelle a été confirmée par le jugement n° 2301599 du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juillet 2023 devenu définitif. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Gironde a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que par un arrêté du 31 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 27 octobre 2023 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ". Aux termes de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : / () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. " Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". 4. Les conditions fixées au 1° et au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2, sont alternatives et non pas cumulatives. En application de ces dispositions, un citoyen de l'Union européenne bénéficie donc du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, notamment, s'il y exerce une activité professionnelle. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que doit être considéré comme " travailleur " au sens des dispositions précitées tout citoyen de l'Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, et que la circonstance qu'une activité salariée soit de courte durée n'est pas susceptible, à elle seule, d'exclure la personne concernée du champ d'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 5. S'il est constant que M. C est le fils d'un ressortissant espagnol qui réside légalement en France et dispose de revenus salariaux, toutefois, en se bornant à fournir une attestation d'hébergement de son père ainsi que différents justificatifs de transferts d'argent réalisés par son père, il n'établit pas que ce dernier assurerait sa prise en charge, alors qu'il ne dispose pas d'une situation professionnelle stable n'exerçant que des activités en intérim. En outre, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche de la même société d'intérim qui embauche son père, à la date de la décision en litige, il ne justifie d'aucune activité professionnelle en France. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait disposé à la date de la décision attaquée de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 200-4, L. 200-5, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. C se prévaut de la durée de sa présence en France et de la présence sur le territoire de ses parents. Cependant, l'intéressé qui est entré sur le territoire français en 2021, ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française. La seule circonstance que ses parents et sa sœur résident légalement sur le territoire ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que M. C, qui est célibataire et sans enfant, aurait tissé des liens personnels intenses sur le territoire national. Il n'est en outre pas établi qu'il est dépourvu de toute attache en Espagne ou au Maroc. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision en litige ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que la situation personnelle et familiale du requérant ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche du 20 mai 2022 avec la société ACTUAL GIRONDE, cette circonstance n'est également pas constitutive d'un motif exceptionnel. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Aux termes de l'article L. 621-6 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". 12. Il ressort de ces dispositions que le champ des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger, dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 ou de l'article L. 621-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 13. M. C soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en ce que le préfet de la Gironde ne pouvait prendre à son encontre une décision d'éloignement mais aurait dû engager une procédure de remise vers l'Espagne dès lors qu'il possède un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 20 mars 2026. Toutefois, les dispositions précitées ne s'opposent pas à ce que l'étranger titulaire d'un titre de séjour européen de longue durée puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, à supposer que M. C relevait d'une mesure de remise, il n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé à être éloigné à destination de l'Espagne. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif que sa situation relevait d'une décision de remise aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 14. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il résidait régulièrement en France et soutient être revenu en France le 16 septembre 2023 en provenance de Valence en Espagne après avoir quitté la France le 7 mars 2023 par bus à destination de Madrid, en se bornant à fournir ces titres de transport, il n'établit pas avoir séjourné moins de trois mois en France. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7. Pour les mêmes motifs le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige est illégale, dès lors que le requérant relève d'un cas de délivrance d'un titre de plein droit doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 17. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 18. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Gironde a fait obligation au requérant de " quitter dans le délai de 30 jours le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible ". Or, alors qu'il n'est pas contesté que le requérant bénéficie d'un droit au séjour en Espagne, en fixant comme pays de destination tout autre pays non membre de l'Union européenne, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en tant qu'elle exclut les pays de la zone Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction 20. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige 21. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame le requérant sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision fixant le pays de renvoi est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401350_20240617
TA10518 décembre 2025
DTA_2301599_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2401350_20240617