TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401350_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B A en vue d'autoriser la création de deux lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section H n°1536, sise au lieu-dit " Strada di U Puzzacclu, Scaleda ".
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l'urbanisme ; en effet, le terrain d'assiette du projet s'implante au lieu-dit " Strada di U Puzzacclu, Scaleda ", dans un secteur éloigné du village de Sotta (4 km), constitué d'un habitat diffus qui ne peut être regardé comme constituant un groupe de constructions ;
- la parcelle en cause relève, en totalité, des espaces pastoraux délimités par le Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) par définition, inconstructibles ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle en cause se situe dans un secteur soumis à l'aléa feux de forêt " moyen-fort " et que le point d'eau - incendie le plus proche se trouve à 4 km du projet.
Le déféré a été communiqué à Mme B A et à la commune de Sotta qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401351 tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2024 du maire de la commune de Sotta.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lelièvre, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Baux.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B A en vue d'autoriser la création de deux lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section H n° 1536, sise au lieu-dit " Strada di U Puzzacclu, Scaleda ".
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du même code sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce que la parcelle en cause relèverait, en totalité, des espaces pastoraux délimités par le PADDUC n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner la suspension sollicitée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 du maire de Sotta.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 du maire de la commune de Sotta est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à Mme B A.
Fait à Bastia, le 13 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2401350_20241113
Données disponibles
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