TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401351_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2501351, M. A C, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - l'annulation de l'arrêté n° 2024-30-070-BCE du 18 mars 2024, par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention "vie privée et familiale", et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - subsidiairement, ordonner un nouvel examen de sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les illégalités de la décision de refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - le préfet a commis des erreurs de fait ; ce n'est pas son enfant qui est atteinte d'une grave pathologie, mais son épouse ; - la motivation est insuffisante et l'acte est entaché d'un défaut de d'examen particulier de sa situation ; - l'acte est contraire à l'article L. 435-1 du CESEDA ; il sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade ; - l'acte est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'intérêt supérieur de son enfant est méconnu. II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2401352, Mme B E, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - l'annulation de l'arrêté n° 2024-30-069-BCE du 18 mars 2024, par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention "vie privée et familiale", et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - subsidiairement, ordonner un nouvel examen de sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les illégalités de la décision de refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - il y a vice de procédure en absence de saisine du collège des médecins de l'OFFI pour avis ; - le préfet a commis des erreurs de fait ; ce n'est pas son enfant qui est atteinte d'une grave pathologie, mais elle-même ; - la motivation est insuffisante et l'acte est entaché d'un défaut de d'examen particulier de sa situation ; - l'acte est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - les dispositions de l'article L 425-9 du CESEDA ont été violées - les dispositions de l'article L 435-1 du CESEDA ont été violées ; - l'intérêt supérieur de son enfant est méconnu. Par décisions du 23 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridiction totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Ont étés entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 : - le rapport de M. Abauzit. - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. A C et Mme B E, en présence de M. C assisté de Mme D interprète en langue Géorgienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les recours de M. A C et de son épouse Mme B E. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A C, ressortissant géorgien, né le 16 avril 1986 à Zugdidi (URSS) et sa compagne Mme B E, de même nationalité, née le 8 octobre 1989 à Zugdidi sont entrés en France fin 2021 et ont déposé le 21 novembre 2021 une demande d'asile à l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a été rejetée le 23 mars 2022. Leur recours contre cette décision a été rejetée le 11 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme E a bénéficié, au titre de la santé, d'autorisations provisoires de séjour valables du 8 septembre 2022 au 22 août 2023. Son époux a quant à lui obtenu des récépissés de demande de titre de séjour valables du 13 février 2023 au 15 avril 2024. 3. Par deux arrêtés en date du 18 mars 2024, qui sont les actes attaqués, le préfet du Gard a obligé M. A C et Mme B E à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 4. Par arrêtés du 22 avril 2024 le préfet du Gard a abrogé les arrêtés du 18 mars 2024, après avoir pris en compte de nouveaux éléments apportés aux dossiers. Par suite l'objet du litige a disparu et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A C et Mme B E tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B E, au préfet du Gard et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401351
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2401351_20240424
Données disponibles
- Texte intégral