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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2401352_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2024 et le 14 février 2024, M. D B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et constitue un détournement de pouvoir ; - l'interdiction de retour se fonde sur une décision illégale ; Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône les 12 et 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 février 2024, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Deme, pour M. B, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français de février 2023 produisant encore des effets, la préfète ne pouvait légalement en prendre une nouvelle sans priver sa décision de base légale et l'entacher de détournement de pouvoir ; que l'épouse de M. B s'est désistée de la procédure de divorce qu'elle avait initiée et qu'il justifie d'une insertion professionnelle ; - les observations de M. B, faisant valoir qu'il est entré en France le 31 mars 2021 ; qu'il a oublié d'exécuter la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'il est hébergé chez une cousine et travaille quand sa situation administrative le lui permet ; qu'il a des oncles et des cousins en France et des frères en Tunisie et qu'il souhaite prendre un nouveau départ avec son épouse ; - les observations de M. A, pour la préfète du Rhône, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; que rien ne fait obstacle à la prise d'une seconde décision portant obligation de quitter le territoire français avant l'expiration des effets de la précédente ; qu'il n'y a plus de vie commune avec son épouse depuis le mois de juin 2021 ; que s'il prétend qu'il y a eu reprise de cette vie commune il déclare toutefois résider à une adresse différente de celle de sa compagne et qu'aucune pièce ne démontre son insertion professionnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 novembre 1991, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme H G, en sa qualité de chargé de mission au bureau de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C F, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme J I, cheffe du bureau de l'éloignement, les actes établis par ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que la préfète n'aurait pas procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen particulier de la situation de M. B. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de sa situation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire, le 14 février 2023. Ainsi, l'intéressé entre dans le cas visé au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, l'existence de la première mesure d'éloignement étant sans incidence. Les moyen tirés d'un défaut de base légale et d'un détournement de pouvoir, ce dernier n'étant en outre assorti d'aucune précision, doivent ainsi être écartés. 8. D'autre part, il ressort également de ces pièces que si M. B est marié à une ressortissante française depuis le mois de février 2020, il a été condamné à deux reprises entre 2021 et 2023 à des peines d'emprisonnement pour des faits de violence, harcèlement et menace de mort sur son épouse, que cette dernière a entamé une procédure de divorce avant de s'en désister et que le couple ne justifie ni même n'allègue d'une vie commune. M. B n'a sur le territoire français pas d'autres liens personnels ou familiaux ancrés et stables. En outre, l'intéressé a vécu l'essentiel de son existence en Tunisie où il déclare avoir de la famille proche et ne se trouve sur le territoire français que depuis le mois de mars 2021. S'il produit des bulletins de salaire pour la période allant de novembre 2021 à janvier 2022, ainsi que de mai à novembre 2022, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 14 février 2023 qui lui octroyait un délai de départ volontaire de 30 jours. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Il ressort aussi de ces pièces qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente ni de moyens de subsistance. Il se trouve ainsi également dans le cas où, en application du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. 11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire. 12. En sixième lieu, M. B ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 13. En dernier lieu, termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. D'une part, la préfète a refusé d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France récemment, en mars 2021, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 14 février 2023 qu'il n'a pas exécutée, que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France sont faibles, nonobstant son mariage avec une ressortissante française sur laquelle il a exercé des violences pour lesquelles il a été récemment écroué. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 et des décisions qu'il contient. Sur les frais liés au litige : 17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône. Lu en audience publique le 14 février 2024. La magistrate désignée, M. E, La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2401352_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel