TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401352_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. C B, représenté par Me Oyié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de séjour est illégale dès lors que sa situation médicale justifie que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en qualité d'étranger malade ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un jugement du 27 février 2024 rendu dans l'instance n° 2401352, la magistrate désignée par le président du tribunal pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 février 2024 en tant que le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle a en outre renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 5 août 1985, est entré en France le 24 novembre 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté daté du 21 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un second arrêté daté du même jour, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement. Par sa présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un jugement du 27 février 2024 rendu dans l'instance n° 2401352, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 février 2024 en tant qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de destination de son éloignement et qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ainsi que, par voir de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant au versement de frais d'instance. Elle a en outre renvoyé à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 février 2024 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde du même jour et librement accessible, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme E G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment les décisions en matière d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est ni établi ni allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté en litige vise les dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. B a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement le 7 mai 2015, le 12 septembre 2017, le 6 octobre 2020 et le 8 juillet 2022. Le préfet précise que l'intéressé a été condamné le 11 janvier 2019 à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour proxénétisme aggravé et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, qu'il a été signalé le 4 janvier 2022 pour détention non autorisée de stupéfiants, qu'il a été placé en garde à vue le 20 février 2024 à la suite d'une plainte déposée par sa concubine pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le préfet indique qu'il considère que M. B représente une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public eu égard à la gravité des faits commis, à leur récurrence et à leur caractère récent. Il mentionne explicitement le motif de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B en indiquant que conformément à l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou une carte de résident, au regard de la menace que sa présence en France constitue pour l'ordre public et qu'il ne peut donc se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet expose les raisons pour lesquelles il considère que cette décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment, qu'il ne démontre pas que ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France en dépit de la présence de ses quatre enfants pour lesquels il n'apporte pas la preuve de l'entretien et de l'éducation, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu de détailler de façon exhaustive la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision de refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de cet arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que pour refuser de délivrer à M. B, un titre de séjour, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le motif que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 11 janvier 2019, à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour proxénétisme aggravé et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. En outre, M. B ne conteste pas avoir été signalé le 4 janvier 2022 pour détention non autorisée de stupéfiants, ni avoir fait l'objet, les 7 mai 2015, 12 septembre 2017, 6 octobre 2020 et 8 juillet 2022, de quatre mesures d'éloignement non exécutées. Enfin, si M. B conteste l'appréciation du préfet en indiquant que ce dernier a pris en compte la plainte déposée par son ex concubine Mme F, alors qu'il conteste les faits et celle-ci n'a pas fait l'objet d'une procédure judiciaire, il ressort des pièces du dossier et des infractions non contestées précédemment citées que le préfet aurait porté la même appréciation en ne prenant pas en compte la plainte déposée par Mme F le 20 février 2024. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété et récent des infractions commises par le requérant, le préfet de la Gironde a pu, pour ce seul motif tiré de la menace pour l'ordre public, légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. 8. D'autre part si M. B se prévaut de son état de santé, de la présence de ses quatre enfants sur le territoire ainsi que de son emploi de nettoyeur de façade au soutien de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout d'abord, ainsi qu'il a été dit au point 8, le préfet était fondé à refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public. Ensuite, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait formulé au préfet une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin et au surplus, s'agissant tout d'abord de son étant de santé, il ne verse aucun élément au dossier susceptible d'établir les problèmes de santé qu'il allègue. S'agissant en outre de l'entretien de ses enfants, M. B indique ne pas vivre avec eux et s'il allègue qu'il verse de l'argent aux deux mères de ses enfants, il n'apporte aucune pièce de nature à l'établir. S'agissant enfin de son activité professionnelle, s'il déclare être " nettoyeur de façade ", il indique que cette activité n'est pas déclarée et n'apporte aucune pièce permettant d'établir qu'il l'exerce effectivement. Dans ces conditions, le préfet, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B. 9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, si M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de quatre décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées : la première, le 7 mai 2015, décision confirmée par un jugement du 30 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 février 2016 ; la deuxième le 12 septembre 2017, décision assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la légalité de l'arrêté ayant été confirmée par un jugement du 22 janvier 2018 du tribunal administratif de Bordeaux puis par une ordonnance du 6 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la troisième le 6 octobre 2020, décision assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, arrêté confirmé par un jugement du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux puis par une ordonnance du 19 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, enfin une quatrième le 8 juillet 2022. Si M. B se prévaut de la présence en France de quatre de ses enfants, il ne justifie pas assurer l'entretien et l'éducation de ces derniers, qui résident avec leurs mères. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère, sa fratrie ainsi que deux de ses enfants. Par ailleurs ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 11 janvier 2019, à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour proxénétisme aggravé et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. De plus, il n'est pas contesté que le requérant a été signalisé le 4 janvier 2022 pour détention non autorisée de stupéfiants. En outre, si M. B se prévaut de la fragilité de son état de santé, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. De même, si le requérant soutient travailler en qualité de " nettoyeur de façade d'immeuble ", il ne fournit aucun élément permettant d'attester d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté en litige, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 11. En septième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. " 12. En l'espèce, M. B ne saurait utilement soutenir que l'arrêté contesté, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, mais une mesure de police administrative, méconnaitrait le principe de la présomption d'innocence. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Gironde en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme H et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3323 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401352_20240523
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401352_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel