TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401353_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 et un mémoire enregistré le 7 mars 2024, la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), représentée par Me Fragonas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui communiquer les documents attestant des mesures d'ores et déjà adoptées pour assurer l'exécution des injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble le 15 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen de sa décision dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 2. La présente requête tend à obtenir la suspension de la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de communiquer à l'OIP-SF les documents attestant des mesures d'ores et déjà adoptées pour assurer l'exécution des injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble le 15 décembre 2023 tendant à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues dans le centre pénitentiaire de Grenoble-Varces. Dès lors, la présente requête, dirigée contre une décision du ministre de la justice et relative aux conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Grenoble-Varces, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. La requête de l'OIP-SF doit par suite être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la section française de l'Observatoire international des prisons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l'Observatoire international des prisons. Fait à Montpellier, le 8 mars 2024. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 mars 2024 La greffière, L. Salsmann N°2401353Ls
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2401353_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel