TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401353_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 18 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Blanvillain, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie, que les conditions de délivrance d'un récépissé ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 tenue en présence de Mme Bunz, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, née le 20 avril 1997, de nationalité macédonienne, est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2014 et qu'elle s'y est maintenue sans y avoir été autorisée jusqu'à son éloignement au mois de juin 2015. Elle est ultérieurement revenue en France et y a séjourné illégalement. Le 6 juillet 2023, elle a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour au motif de considérations humanitaires ou exceptionnelles. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé. 4. La situation de précarité qu'évoque l'intéressée, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'elle est entrée sur le territoire national et s'y est maintenu depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur. Elle ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de nature à justifier que, eu égard à la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de la recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 5. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Blanvillain et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bunz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401353_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA