TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401354_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. B C, doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle France Travail Grand Est l'a désinscrit de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er décembre 2023. M. C soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, du fait de sa désinscription, il ne peut plus avoir de rendez-vous avec France travail Grand Est, ne bénéficie plus d'abattements de la part de la caisse d'allocations familiales et se trouve radié de sa mutuelle de santé; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il a été désinscrit à tort du fait d'un arrêt de travail supérieur à 15 jours, en méconnaissance des dispositions des articles R. 5411-6 et R. 5411-10 du code du travail, alors qu'il aurait dû uniquement changer de catégorie et être inscrit en catégorie D. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, France travail Grand Est conclut au non-lieu à statuer. France Travail Grand Est soutient qu'après réexamen du dossier de M. C, il a été procédé à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à effet du 1er décembre 2023 en catégorie 4. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête en référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2401356. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". 2. L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Et selon l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à France travail Grand Est. Fait à Strasbourg, le 12 mars 2024 La juge des référés, A. A La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°24013543
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2401354_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel