TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401355_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. D C, représenté par Me Thalinger, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le délai est limité à trente jours. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Thalinger représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais, né le 27 juillet 1995, est entré irrégulièrement en France en 2018. Après que sa demande d'asile a été rejetée, il a fait l'objet le 14 mai 2019 d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Il a sollicité le 4 juillet 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 novembre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décision attaquées : 2. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F E, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer les décisions relevant de son service l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. Sur les moyens propres au refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, si M. C est entré sur le territoire français en 2018, la durée de son séjour est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée. En outre, il est célibataire et sans enfants et ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à faire considérer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Albanie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident ses parents et son frère. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. C en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. Il résulte de ce qui précède, en particulier du point 5, que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision obligeant M. C de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En second lieu, il résulte des points précédents, en particulier des points 5 et 7, que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 11. En premier lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue, en vertu des dispositions précitées, le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou qu'il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. En l'espèce, M. C n'allègue pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il résulte des points précédents que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre du requérant n'est pas illégale. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision en litige refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 13. En dernier lieu, le requérant n'invoque aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de trente jours fixé par les dispositions applicables. La décision n'est ainsi entachée d'aucune erreur d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte des points précédents que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre du requérant n'est pas illégale. Dès lors, il elle n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision en litige fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le rapporteur, T. GROSLe président, X. FAESSEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401355
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2401355_20240503
Données disponibles
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- Résumé officiel