TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA20 · Magistrat statuant seul — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2401355_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2200387 du 8 septembre 2023, le tribunal a condamné M. D... A... à payer une amende de 1 500 euros pour contravention de grande voirie et à remettre sans délai dans leur état initial les lieux occupés sans autorisation sur le domaine public maritime de la plage de Favone, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par une saisine, enregistrée le 25 octobre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal de liquider l’astreinte fixée par le jugement du 8 septembre 2023. Il soutient que : - le jugement du 8 septembre 2023 n’avait pas été exécuté à la date du constat effectué le 27 juin 2024 ; - le montant des astreintes dues depuis le 9 octobre 2023 jusqu’au 27 juin 2024 s’élève à la somme de 262 000 euros. La requête a été communiquée à M. A... qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Castany, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2200387 du 8 septembre 2023, notifié à M. A... le 9 octobre 2023 dans les conditions prévues par l’article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal a enjoint à M. A... de remettre sans délai les lieux en leur état initial, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. L’appel formé par M. A... contre ce jugement a été rejeté par une décision n° 23MA02590 du 4 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Marseille. 2. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle. 3. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du constat effectué le 27 juin 2024 par un agent assermenté, que l’établissement de restauration d’une superficie de 713 m² servant d’assiette à un local de restauration en dur de 355 m² et à une terrasse en dur de 358 m² étaient toujours présents sur le domaine public. Par suite, l’article 2 du jugement du 8 septembre 2023 n’avait pas été exécuté à cette date. M. A..., qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas avoir exécuté depuis lors le jugement du 8 septembre 2023. 4. Il y a lieu, par suite, de procéder au bénéfice de l’Etat à la liquidation provisoire de l’astreinte, pour une période commençant à compter de la date de notification du jugement du 8 septembre 2023 à M. A..., soit le 9 octobre 2023 inclus, jusqu’au jour du présent jugement, soit le 24 octobre 2025 inclus. Dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de modérer l’astreinte provisoire. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A... devra verser, au titre de cette liquidation provisoire de l’astreinte, une somme de 746 000 euros à l’Etat. D É C I D E : Article 1er : M. A... est condamné à verser à l’Etat la somme de 746 000 euros au titre de l’astreinte due pour la période du 9 octobre 2023 inclus jusqu’au 24 octobre 2025 inclus. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à M. D... A.... Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025. La présidente-rapporteure, Signé C. Castany La greffière, Signé M. C... B... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2024 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401355_20251024
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2401355_20251024