TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401355_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un bien immobilier situé à Sainte-Euphémie (Ain). Il soutient que : - l’immeuble n’était pas habitable avant juin 2023 date de son emménagement ; - jusqu’à cette date, il habitait à Saint-Just-d’Avray ; - il n’était pas meublé Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024. Un mémoire enregistré le 29 octobre 2025 a été produit par M. A..., postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : M. A... a été imposé à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 pour un bien immobilier situé à Sainte-Euphémie (Ain). Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge de cette taxe d'habitation. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. / Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu'ils font l'objet d'un usage exclusivement professionnel ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables… » En outre, il résulte de l’article 1415 du même code que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des impôts que la taxe d'habitation est établie pour l’année entière, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux meublés affectés à l’habitation et leurs dépendances. En l’espèce, M. A... soutient que l’immeuble n’était pas habitable, jusqu’à son emménagement le 1er juin 2023, et qu’il n’était pas meublé. Toutefois, les deux photos, au surplus non datées, d’une pièce d’eau, jointes à sa requête n’établissent pas que le bien immobilier n’était pas meublé même de manière sommaire à la date du 1er janvier 2023. Il en résulte que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La magistrate désignée, A. WolfLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2401355_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel