TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2401356_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - la décision est entachée d'une atteinte à la confidentialité d'une demande d'asile ; - la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - la décision méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que les article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinés. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations orales de Me Thominette, représentant M. A, - et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant béninois né le 1er janvier 1991, demande l'annulation de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité béninoise et appartenant à la communauté fon, soutient qu'en septembre 2023, il est embrassé par un collègue de travail et débute une relation de couple avec cet homme. Au mois de décembre 2023, alors que son orientation sexuelle est découverte par des collègues, craignant pour sa sécurité, il décide de quitter son pays. M. A apporte des éléments circonstanciés sur sa relation avec un homme qu'il considère comme sa femme et qui était étudiant avec lui à l'école de haute couture de son pays. Il a organisé le défilé de mode et verse à l'audience des photos où on le voit en compagnie de son compagnon habillé en mannequin féminin. Il fait part du fait qu'il ne cachait pas son homosexualité et qu'il a été frappé en raison de son orientation sexuelle, et parle de sa relation avec sa " conjointe ". De plus, l'homosexualité est sévèrement réprimée au Togo, dont l'un de ses parents a la nationalité. Il ressort aussi du dossier et des explications à l'audience que si M. A a la nationalité béninoise, il a quitté ce pays depuis l'âge de six ans pour vivre aux côtés de sa mère aujourd'hui âgée de soixante-quinze ans. En tout état de cause, qu'il s'agisse du Togo ou du Bénin, l'homosexualité n'y a est pas admise et sujette à de nombreuses punitions et humiliations. Ainsi, les craintes évoquées en cas de retour au Togo où il vit depuis l'âge de six ans ou au Bénin dont il a la nationalité, ne sont pas dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Togo ou vers tout pays où il serait légalement admissible. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 janvier 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement qui annule la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 janvier 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIER La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2401356_20240123
Données disponibles
- Texte intégral