TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401357_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de lui restituer ses documents de voyage ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : - la compétence du signataire de la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas établie ; - la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - en lui refusant un titre de séjour " vie privée et familiale " alors qu'elle démontre une stabilité de séjour en France et est parfaitement intégré, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale cette décision ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la compétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la compétence du signataire de la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale cette décision ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par une décision du 22 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le jugement n° 2106104 du 11 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République du Congo née le 28 août 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Mme A, ressortissante de la République du Congo, est entrée en France le 8 août 2007 alors qu'elle était âgée de treize ans. Elle a été scolarisée en collège et obtenu le 9 juillet 2008 le diplôme national du brevet. Poursuivant sa scolarité elle a obtenu le 28 juin 2011 un brevet d'études professionnelles " métiers des services administratifs " puis le 16 juillet 2012 un baccalauréat professionnel spécialité " comptabilité ". Elle a ensuite poursuivi ses études sous couvert de cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiante entre le 15 novembre 2012 et le 14 octobre 2020, pour y poursuivre une formation en BTS comptabilité au titre de l'année 2012/2013, puis en licence de droit à Nanterre pour l'année 2013/2014 sans valider aucune de ces deux années de formation. Ensuite en licence économie et gestion à l'université de Vannes pour l'année 2014/2015, elle a échoué la première année mais s'est néanmoins inscrite en deuxième année de licence en 2015/2016 avec la possibilité de valider les modules manquants de sa première année. Après avoir obtenu une carte de séjour pluriannuelle en 2017 valable jusqu'en 2020, elle n'a finalement validé aucune formation diplômante, ce qui a conduit le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante par un arrêté du 1er mars 2021. Se maintenant sur le territoire elle a exercé différentes activités professionnelles et il est constant qu'elle n'a commis aucun trouble à l'ordre public. Elle vit, ainsi que cela résulte de l'attestation de son compagnon de nationalité française, en couple depuis le mois septembre 2022 après l'avoir rencontré en 2021. Dans ces conditions particulières, alors que Mme A est présente en France depuis qu'elle a atteint l'âge de treize ans, y a été scolarisé, a étudié et vit désormais avec un ressortissant français, le préfet du Morbihan a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée. L'annulation de la décision portant refus de séjour emporte nécessairement l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Morbihan délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à la délivrance de ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roilette, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2023 du le préfet du Morbihan est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Roilette, avocat de Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roilette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Roilette et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Thibault Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé T. Grondin La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401357
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2401357_20240607
Données disponibles
- Texte intégral