TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401359_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Ferchichi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre sa carte de séjour temporaire, portant la mention étudiant, valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2023, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " et d'obtenir un récépissé, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction couvrant la période pendant laquelle elle s'est retrouvée en situation irrégulière sur le territoire français, soit depuis le 14 décembre 2023, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne s'est toujours pas vu remettre la carte de séjour qui lui a été accordée par le préfet de police le 13 décembre 2022, que le délai de traitement de son dossier est anormalement long, qu'elle est dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en l'absence de remise effective du titre de séjour qui lui a été octroyé précédemment, que cette situation a eu pour conséquence une suspension de son contrat d'alternance et que l'irrégularité de son séjour depuis le 13 décembre 2023 la prive du bénéfice de la prime d'activité et est susceptible de faire obstacle à une future demande de naturalisation ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a tenté en vain d'obtenir auprès de l'administration la délivrance de son titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Sur les conclusions aux fins d'injonction afin d'obtenir la délivrance du titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2023 : 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité tunisienne et américaine, née le 21 juin 1998, a été mise en possession de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier est arrivé à expiration le 31 octobre 2022. Elle a formé une demande de renouvellement de titre de séjour le 27 septembre 2022 et s'est vue remettre, le 13 décembre 2022, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'informant de ce qu'une nouvelle carte de séjour, valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2023, portant la mention " étudiant ", allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. La requérante expose qu'elle n'avait toujours pas reçu, à la date de l'enregistrement de sa requête, le titre de séjour en question. Le préfet de police n'a produit aucun mémoire en défense. Dès lors et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'absence de délivrance du titre sollicité préjudicie à la situation de la requérante, et la mesure sollicitée présente à la fois un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A la carte de séjour valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2023 mentionnée au point 3 ci-dessus, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'injonction afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour : 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante, afin d'obtenir la remise de son titre de séjour pour la période du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2023, a saisi en vain les services de la préfecture de police de l'impossibilité matérielle pour elle de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme électronique dédiée, dès lors que son dossier n'était pas abouti ou clôturé au regard de son précédent renouvellement, faute de la remise effective du titre de séjour précédent. Elle a également saisi l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de ses difficultés à plusieurs reprises, en vain. Dans ces conditions, la demande de Mme A, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de présenter sa demande de régularisation de son séjour sur le territoire français. 7. L'absence de possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de placer la requérante en situation irrégulière, l'expose à un risque d'éloignement du territoire français, l'empêche d'exercer son droit à voir sa situation examinée par l'administration et a entrainé la suspension de son contrat d'alternance, condition sine qua non à l'obtention de son diplôme. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent. 8. Dans ces conditions, compte tenu de l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour étudiant pendant le temps de l'instruction de son dossier et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A la carte de séjour temporaire, valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2023, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A afin de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé pendant le temps de l'instruction de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 février 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401359_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel