TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401359_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, et un mémoire enregistré le 27 mars 2024, la société Franki Fondation, représentée par Me Michel, demande au juge des référés : 1) de condamner in solidum l'Eurométropole de Strasbourg et la société d'aménagement et d'équipement du Rhin supérieur à lui verser une provision de 24 270,44 euros, assortis des intérêts moratoires à compter du 26 novembre 2023 ; 2) de mettre à la charge in solidum de l'Eurométropole de Strasbourg et de la société d'aménagement et d'équipement du Rhin supérieur une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle est fondée à obtenir une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la société d'aménagement et d'équipement du Rhin supérieur conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la situation de travaux n°6 a été réglée, ainsi que les intérêts moratoires ; - le retard de traitement de sa demande est dû à une surcharge de travail dans ses services et au comportement de la société SOTRAVEST ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte spécial du 2 septembre 2020, la société Franki Fondation a été acceptée en tant que sous-traitant de la société SOTRAVEST, titulaire du lot n° 1 d'un marché public de travaux, dont l'Eurométropole de Strasbourg est le maître d'ouvrage, la société d'aménagement et d'équipement du Rhin supérieur (SERS) étant mandataire du maître d'ouvrage. La société Franki Fondation demande le versement d'une provision de 24 270,44 euros, correspondant au paiement de la situation n°6, ainsi que les intérêts moratoires. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que, le 15 mars 2024, la SERS a procédé au paiement de la somme de 23 270,44 euros, et que, le 12 avril 2024, les intérêts moratoires dus sur cette somme au titre de la période du 26 novembre 2023 au 15 mars 2024, d'un montant de 873,91 euros, ont été réglés à la société Franki Fondation. 3. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Franki Fondation sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que, d'une part, il résulte de l'instruction que la SERS était chargée, en vertu du contrat conclu avec le maître d'ouvrage, du paiement des sommes dues aux entreprises et à leurs sous-traitants, d'autre part, que le paiement de la somme demandée dans le courrier du 23 octobre 2023, demeuré sans réponse, n'est intervenu que le 15 mars 2024 à la suite de l'introduction de la présente requête, il y a lieu de mettre à la charge de la SERS une somme de 1 500 euros à verser à la société Franki Fondation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Franki Fondation sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 2 : La société d'aménagement et d'équipement du Rhin supérieur versera à la société Franki Fondation une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Franki Fondation, à la société d'aménagement et d'équipement du Rhin supérieur et à l'Eurométropole de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 24 avril 2024 Le juge des référés L. BOUTOT La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2401359_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA