TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401360_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. E A , représenté par Me Lamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de supprimer son inscription au fichier SIS 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : L'arrêté du 28 décembre 2023 : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet de l'Isère a produit des pièces enregistrées le 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Lamy, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, est entré en France à la date déclarée du 19 juin 2018 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par 'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2021. Par arrêté du 28 décembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné délégation à M. C D pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ou que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Si M. A fait valoir qu'il est bien intégré en France où il fait du bénévolat pour le Secours Populaire et l'association Dounia, il est célibataire sans charge de famille alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Guinée où il a passé l'essentiel de son existence et où réside encore sa compagne. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre. Pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Lamy et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le président J.P. B Le greffier G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401360_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel