TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401360_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024 sous le n° 2402796 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transmise par une ordonnance du 22 avril 2024 au tribunal administratif de Nancy qui l'a enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 2401360, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle la commission départementale de médiation " droit au logement opposable " du département de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission départementale de médiation de Meurthe-et-Moselle de déclarer sa demande de logement prioritaire et urgente et d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui proposer un logement ou, à titre subsidiaire d'enjoindre à la commission de procéder au réexamen de sa demande de logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il peut prétendre à un logement social du fait de l'ancienneté de sa demande, - le logement social qu'il occupe actuellement est incompatible avec son handicap ; - il n'a pas été informé que le refus de ce logement lui ferait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, conformément aux dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu attribuer, à la suite d'une décision de la commission de médiation de la Moselle le déclarant prioritaire et devant être logé en urgence, un logement au 46 rue de la Moselle à Corny-sur-Moselle depuis le 17 novembre 2021. Le 18 décembre 2023, il a saisi la commission départementale de médiation de Meurthe-et-Moselle afin de solliciter une priorité de relogement dans un autre logement du parc social au motif que son logement ne serait pas adapté à son handicap et qu'il attendrait une proposition depuis un délai anormalement long. Par une décision du 20 février 2024, dont M. B demande l'annulation, cette commission a rejeté sa demande. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. B. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". Aux termes de l'article R 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'obligation prévue par les dispositions de l'article R 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation, d'informer le demandeur des conséquences de son refus de logement, ces dernières dispositions ne s'appliquant qu'aux demandeurs désignés comme prioritaires et urgents par la commission de médiation, catégorie dans laquelle le requérant n'entrait pas. En tout état de cause, les propositions de logement qui lui ont été adressées l'ont été préalablement à la date à laquelle la commission de médiation de Meurthe-et-Moselle s'est prononcée sur sa demande. 6. En second lieu, la commission de médiation de Meurthe-et-Moselle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande présentée par M. B aux motifs, d'une part, qu'il ne justifie pas de la nécessité absolue de résider dans le département de Meurthe-et-Moselle et, d'autre part, qu'il s'est vu proposer un logement de type T1, situé sur la commune de Laxou au 6ème étage avec ascenseur et à proximité des commerces, pour lequel il n'a pas donné suite. Si M. B soutient qu'il peut prétendre à un logement social du fait de l'ancienneté de sa demande et que le logement social qu'il occupe actuellement est incompatible avec son handicap, il ne conteste pas que le logement qui lui a été proposé par la société Batigère était adapté à sa situation de handicap et ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas donné suite à cette proposition. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas se trouver dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni des dires du requérant que celui-ci répondrait à un autre critère de ce même article, ni qu'il satisferait à l'un des critères définis à l'article R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, le requérant ne remplit pas les conditions lui permettant de regarder sa demande de logement social comme étant prioritaire et urgente. Par suite, devront être écartés les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maamouri et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2401360_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel