TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401360_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 28 août 2024, la commune du Havre, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de dépenses liées à des travaux d'amélioration de chauffage et de ventilation, d'un montant de 814 613,66 euros, ensemble la décision du 25 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les " courriers de refus, opérant rejet de la demande " et la décision rejetant son recours gracieux ne comportent pas la qualité de leur auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'il avait compétence pour les signer ;
- la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 1615-1 et R. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 13 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et du défaut de qualité pour agir de son signataire ;
- à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
- l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée du 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a attribué une somme de 3 054 985,35 euros à la commune du Havre au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement réalisées au cours de l'exercice budgétaire 2022 et l'a néanmoins informée avoir retiré de l'assiette des dépenses ayant servi au calcul de cette attribution une somme d'un montant de 7 403 810,23 euros. Par un courriel du 18 décembre 2023, la commune du Havre a formé un recours contre cette décision. Par une décision du 17 janvier 2024 a attribué une somme supplémentaire de 778 895,59 euros au titre du fonds de compensation précité, et ramené la somme non prise en compte dans l'assiette des dépenses ayant servi au calcul de cette attribution à hauteur de 814 613,66 euros. Par un courriel du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté le recours gracieux de la commune du Havre contre cette décision. Celle-ci doit être regardée comme sollicitant du tribunal l'annulation de la décision du 8 décembre 2023 en tant qu'elle n'a pas pris en compte dans l'assiette des dépenses éligibles au calcul de l'attribution du fonds de compensation précité celles liées à des travaux d'amélioration de chauffage et de ventilation.
2. En premier lieu, la commune du Havre ne peut utilement invoquer des vices propres à la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux. Par suite, les moyens tirés de l'absence de mention de la qualité de son signataire et de son insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, si la décision attaquée du 8 décembre 2023 mentionne seulement la qualité de " chef de bureau " de son signataire, elle mentionnait ses prénom et nom. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme B A, cheffe du bureau des finances locales et du contrôle budgétaire, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mention de la qualité du signataire de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " I.- Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : / 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ; / 2° L'entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ; / 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021. / II.- Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s'applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l'article L. 1615-6. / Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s'applique ni aux dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 du présent code, ni à celles mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d'une procédure déclarative. / Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret ". Aux termes de l'article R. 1615-1 dudit code : " III.- Les dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exécutées à compter du 1er janvier 2021 et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1615-2 : / 1° Les dépenses comptabilisées à la section d'investissement ou de fonctionnement du compte de gestion principal et de chacun des comptes de gestion à comptabilité distincte des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 1615-2 autres que les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération ; / 2° Les opérations ressortant des états de mandatement compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens des communautés d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, métropoles et communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération. / IV.- La liste des comptes retenus pour la mise en œuvre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue au II de l'article L. 1615-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget ". Cette liste est fixée par l'arrêté du 30 décembre 2020 modifié susvisé.
5. Ainsi que l'indique la circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local applicables aux comptabilités M14, M51, M52, M1-M5-M7, M6, M61, sont à inscrire en section d'investissement les " opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité ". Il en va de même des dépenses qui " augmentent la durée d'utilisation et réduisent les risques de dysfonctionnement ".
6. Les redevances versées par une collectivité territoriale au titulaire d'un contrat ayant pour objet la réalisation, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages constituent des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elles couvrent les dépenses engagées tant en vue de la construction ou de la réhabilitation que du gros entretien desdits ouvrages.
7. Il ressort des pièces du dossier que la commune du Havre, en tant que coordonnateur du groupement de commandes la regroupant avec son centre communal d'action sociale, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, la commune d'Octeville-sur-Mer et la société publique locale Les Docks, et pour le compte dudit groupement, a attribué à la société CRAM un marché public global de performance pour l'exploitation des installations de chauffage, de froid, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, de traitement des eaux, de télégestion avec fourniture d'énergie et services associés. Ce marché prévoit une prestation P3/2, rémunérée par une redevance forfaitaire, consistant dans le remplacement des matériels existants par d'autres présentant une meilleure performance énergétique, permettant des gains de consommation et une réduction des gaz à effet de serre.
8. Au regard du principe rappelé au point 6, la circonstance que les dépenses mises en avant par la commune du Havre soient une des composantes de la redevance de maintenance versée au titulaire du marché global de performance ne fait pas à elle seule obstacle à ce qu'elles soient considérées comme des dépenses d'investissement. Toutefois, dès lors que, eu égard à son objet, rappelé au point précédent, le rattachement à la prestation P3/2 n'implique pas par lui-même une augmentation de la durée d'utilisation des matériels de remplacement ou la réduction de leurs dysfonctionnements, les justificatifs produits par la commune ne permettent pas, par leur imprécision, d'établir que lesdits matériels présenteraient des caractéristiques telles que les dépenses engagées pourraient être qualifiées de dépenses d'investissement, telles que définies au point 5. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en ne reconnaissant pas comme éligibles les dépenses litigieuses, au motif de leur inscription aux comptes 6156 et 6155, qui ne sont pas mentionnés par l'arrêté du 30 décembre 2020 susvisé fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime, ensemble la décision du 17 janvier 2024 rejetant le recours gracieux de la commune du Havre, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune du Havre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune du Havre et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2401360_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel