TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401361_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme C A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2024 de la direction générale des finances publiques portant rejet de sa demande de régularisation et révision de sa carrière pour la prise en compte de 6 mois et 25 jours en catégorie D. Elle soutient que : -son départ à la retraite est prévu cette année 2024 et il y a donc urgence à régulariser sa situation et réviser sa carrière ; -le ministère de l'économie et des finances n'a pas pris en compte, lors de sa titularisation en 1994 dans le grade de contrôleur des impôts et pour son classement dans ce grade, les mois qu'elle a effectués en qualité de vacataire à la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord-1ère division, à savoir le mois d'octobre 1990, les mois de juillet et septembre 1991, les mois d'octobre et novembre 1992 et les mois de février et mars 1993, et il refuse de faire droit à sa demande d'intégration de ces 6 mois et 25 jours dans sa carrière en qualité de contrôleuse des finances publiques ; -elle n'a jamais signé ni daté de notification d'une quelconque décision et une telle décision, si elle existe, ne saurait lui être opposée ; -l'administration a méconnu le principe du contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la requête de Mme A est irrecevable faute pour elle d'avoir produit la copie de son recours au fond tel qu'exigé par les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; -les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1994 en tant que ses services antérieurs exercés en qualité d'auxiliaire contractuel n'ont pas été pris en compte lors de sa titularisation sont tardives et donc irrecevables, de sorte que ses conclusions à fin de suspension de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées ; -la requérante reconnaît elle-même dans ses écritures que le Service des retraites de l'État a pris en compte ses services antérieurs exercés en qualité d'auxiliaire contractuel pour l'établissement de sa pension de retraite. -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le service des retraites de l'Etat a bien pris en compte les services antérieurs exercés par Mme A en qualité d'auxiliaire contractuel pour l'établissement de sa pension de retraite et qu'en conséquence, la suspension de la décision attaquée serait sans incidence sur le montant de sa pension ; -la requérante ne justifie d'aucun préjudice, ni même d'éléments précis sur les conséquences de la décision attaquée sur sa situation pour justifier de l'urgence à en obtenir la suspension ; -ni les dispositions alors applicables de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, ni aucune autre règle de droit ne font obligation à l'administration d'informer ses agents des modalités de prise en compte de leurs services antérieurs ; -Mme A ne démontre pas qu'elle aurait demandé la prise en compte de ses services antérieurs dans le délai de deux mois à compter de sa titularisation comme elle y était invitée dans la notification de l'arrêté du 20 septembre 1994 la concernant ; -en tout état de cause, la requérante ne pouvait être reclassée à un indice supérieur à celui correspondant à l'indice le plus haut d'un auxiliaire de catégorie D, soit le 1er échelon du 1er grade de la catégorie B et c'est à bon droit qu'elle a été titularisée dans le corps des contrôleurs des impôts et classée au 2ème échelon à compter du 1er septembre 1994. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2401357 enregistrée le 7 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - Le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 22 mars 2024. Le juge des référés, B. B La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2401361_20240322
Données disponibles
- Texte intégral