TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401361_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 16 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - le motif de la décision du sous-directeur des visas, tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa demandé à des fins migratoires, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision du sous-directeur des visas méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son frère, M. A B, dispose de ressources suffisantes pour l'accueillir lors de son court séjour en France, dès lors qu'il justifie " de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente ". Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 4 janvier 2024. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 28 février 2024, laquelle, en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. M. B doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision du sous-directeur des visas. 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas s'est fondé sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet de ce visa à d'autres fins, notamment migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 4. Il résulte de ces dispositions que, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, la décision du sous-directeur des visas s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth. Par conséquent, le moyen tiré de ce que cette décision consulaire aurait été prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en vue de rendre visite à ses parents, à sa sœur ainsi qu'à ses deux frères, lesquels résident tous en France, ses deux frères étant titulaires de la nationalité française. Toutefois, en se bornant à produire quatre " relevés de salaires " faisant état de revenus nets s'élevant à 219 477 livres syriennes par mois, soit environ 16 euros, une " carte d'identité syndicale " et une attestation de service ainsi qu'une " copie du registre familial de l'état civil des citoyens arabes syriens " datée du 12 novembre 2023, le requérant ne démontre pas qu'il disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité. Dans ces conditions, à supposer même que le demandeur remplirait la condition de ressources à laquelle la délivrance du visa sollicité est subordonnée, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le sous-directeur des visas a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'il a sollicité en fondant sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Eu égard à la nature du visa sollicité, et faute pour le requérant d'établir que les membres de sa famille seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite dans un autre pays que la Syrie, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2401361_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel