TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401362_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Le Brouder, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle elle a été exclue de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire Caen Normandie jusqu'au 31 mars 2025 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire Caen Normandie de la réintégrer au sein de l'institut et de lui permettre de passer les examens de troisième année à la fin de l'année 2024 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie la somme de 1 500 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose au risque de lui faire perdre la possibilité de passer les examens de troisième année dès décembre 2024 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci, qui constitue une sanction déguisée, est insuffisamment motivée, n'a pas été prise par la section disciplinaire de l'institut, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, n'a pas été précédée de l'envoi aux membres de la section dont elle émane du rapport motivé prévu par l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dans le délai qu'il prévoit, est entachée d'incompétence, ne pouvait sanctionner des faits antérieurs au 7 avril 2024, en application de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 et prononce une sanction disproportionnée à la gravité des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, représenté par la SELARL Minier Maugendre et associées, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision attaquée a été retirée. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et demande au juge des référés de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie la somme de 1 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 juin 2024 en présence de M. Lounis, greffier : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Le Brouder, avocate de Mme B ; - et les observations de la représentante du centre hospitalier universitaire Caen Normandie. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 juin 2024, la décision attaquée a été retirée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie le versement à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire Caen Normandie. Fait à Caen, le 18 juin 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2401362_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA