TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2401362_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par courrier enregistré le 20 avril 2023, Mme A B représentée par Me Walther, a saisi le tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 2104475 rendu le 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai, enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa demande et de la munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique qu'il a été remis à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable du 12 juillet au 11 octobre 2023 et que les frais de procès ont été mis en paiement. Par une ordonnance du 18 janvier 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2104475 rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 26 juin 2024, Mme B demande au tribunal de faire le nécessaire pour assurer l'exécution du jugement n° 2104475 rendu le 7 janvier 2022 en complétant l'injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que le jugement en cause n'a pas été exécuté, dès lors que sa situation n'a pas été réexaminée. Vu : - le jugement n° 2104475 du 7 janvier 2022 dont l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, - et les observations de Me Walther, représentant Mme B, qui indique que les frais de procès ont été versés mais que la demande de titre de séjour de Mme B n'a toujours pas été réexaminée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré transmise par Mme B le 31 janvier 2025 n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2104475 rendu le 7 janvier 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme B la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai, a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de la munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () " 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à remettre à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable du 12 juillet au 11 octobre 2023. Dès lors, le préfet qui, n'a pas procédé au réexamen de la situation de Mme B dans les délais impartis par le jugement n° 2104475 du 7 janvier 2022, ni muni cette dernière d'une autorisation provisoire de séjour postérieurement au 11 octobre 2023, n'a donc pas intégralement exécuté ce jugement. Il y a, en conséquence, lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B et de la munir dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La présidente-rapporteure, J. Jimenez L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Van Maele La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10728 juin 2024
DTA_2104475_20240628TA9317 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401362_20250217
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2401362_20250217