TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401363_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 3 février 2024 sous le numéro 2301361, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 février 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bouzid, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle qu'il est en France depuis 2015, qui maintient que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle ne fait aucune référence à sa situation familiale alors que l'administration en avait connaissance, que la menace à l'ordre public n'est pas constituée, qu'il a été relaxé pour quatre autre faits relevés par le préfet dont celle de participation à une association de malfaiteurs, que la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est parent d'un enfant français depuis mai 2023 ainsi que les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et qui explique les faits retenus pour sa condamnation par la légèreté avec laquelle il a souscrit une ligne téléphonique pour une tierce personne. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 20 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de quatre ans qui avait été délivrée le 29 avril 2021 à M. B A, ressortissant tunisien né le 26 septembre 2000 à Eljem (Gouvernorat de Mahdia), au motif notamment de sa condamnation, le 4 septembre 2023, par le tribunal correctionnel d'Angers (Maine-et-Loire) à une peine d'emprisonnement d'un an et huit mois pour vol aggravé par deux circonstances. Cette décision faisait suite à une procédure contradictoire engagée le 25 juillet 2023 diligentée à la maison d'arrêt d'Angers où il était détenu depuis le 6 juillet 2023. A compter du 9 novembre 2023, M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Val-de-Reuil (Eure). Par une requête enregistrée le 3 février 2024, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 432-6 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à l'étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". 5. La décision contestée comporte les raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que M. A a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et huit mois d'emprisonnement pour " vol aggravé par deux circonstances " et que sa présence constituait dans ces conditions une menace pour l'ordre public, compte tenu aussi des signalements nombreux dont il faisait l'objet au fichier des antécédents judiciaires. 6. En deuxième lieu, c'est à bon droit, au regard des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Seine-et-Marne a considéré que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, eu égard à la condamnation dont il avait fait l'objet le 4 septembre 2023 et des faits antérieurs, nombreux, qui lui étaient reprochés, quand bien même il indiquerait qu'il aurait été relaxé pour certains d'entre eux. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Si l'intéressé soutient qu'il serait le père d'un enfant né en mai 2023 de sa relation avec une ressortissante française et que la décision contestée méconnaitrait les dispositions rappelées au point précédent, il est constant que cette décision procède au retrait d'une carte de séjour en qualité de " salarié " et non portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il n'a, au surplus, pas répondu à la demande du préfet de Seine-et-Marne du 25 juillet 2023, réitérée le 8 août 2023, lui demandant de lui faire parvenir notamment l'acte de naissance de son enfant, sa pièce d'identité, ses preuves de vie conjugale avec la mère de celui-ci et de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", et aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l'enfant, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. En l'espèce, M. A considère justifier de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français, où il vit depuis plus de 8 ans, où il travaille et où il a des attaches privées intenses, puisqu'il est le père d'un enfant français. Toutefois, et ainsi qu'il l'a été dit plus haut, il n'a pas justifié auprès du préfet de Seine-et-Marne dans le cadre de la procédure contradictoire tant de ses liens avec son enfant que de ceux avec la mère de celui-ci, avec qui il ne démontre même pas avoir vécu antérieurement à son incarcération. Au surplus, la décision en litige, qui se borne à retirer le titre de séjour pluriannuel de M. A, ne comporte aucune obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en date du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. 12. Par suite, la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée, dans toutes ses composantes, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2401363_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel