TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401363_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 et des pièces enregistrées le 28 avril et le 30 avril 2024, M. D E, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 mars et le 29 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, car le préfet ne démontre pas avoir vérifié le droit au séjour de l'intéressé en application de ces dispositions. Me Mercier précise, au soutien de ce moyen, ainsi que des moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français, également invoqués contre cette décision, que le requérant, en application de la loi espagnole du 19 octobre 2022 sur la Mémoire Démocratique, peut solliciter l'obtention de la nationalité espagnole, compte tenu de ce que son grand-père était espagnol, ce qui fait obstacle, en raison de ce qu'il est potentiellement ressortissant d'un pays de l'Union européenne, à ce qu'une mesure d'éloignement applicable à un ressortissant d'un pays tiers soit prise à son égard ; - les observations de M. E, assisté de Mme A, interprète en langue espagnole, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant vénézuélien, né le 20 août 1988 à Maracay (Venezuela) déclare être entré sur le territoire français le 22 mars 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 29 mars 2023. Par une décision du 12 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 19 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes de la décision attaquée, que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant ou qu'elle se serait estimée liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 7. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas vérifié le droit au séjour de l'intéressé au regard des critères de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée obligeant le requérant à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 19 décembre 2023, date à compter de laquelle l'intéressé ne bénéficiait plus d'un droit au maintien sur le territoire national en application des dispositions précités. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que l'autorité préfectorale ne s'est pas considérée liée par le rejet de la demande d'asile du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. En l'espèce, si M. E déclare être entré sur le territoire français le 22 mars 2023, il n'a été admis au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée en dernier ressort par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2023. En outre, s'il se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2023 avec laquelle il a prévu de conclure un pacte civil de solidarité, en versant, au soutien de ses allégations, une lettre de sa compagne adressée à la préfecture le 27 novembre 2023 avec accusé de réception et de nombreuses photographies prises entre juin 2023 et mars 2024 attestant de leur vie commune, ces éléments ne sont pas de nature à établir une relation de couple suffisamment ancienne, stable et intense De plus, si le requérant prépare, pour l'année universitaire 2023-2024, un diplôme d'université d'études françaises, cet élément n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Au surplus, la circonstance que M. E soit en droit, en tant que petit-fils d'immigré espagnol au Venezuela, de solliciter, en vertu de loi espagnole sur la Mémoire Démocratique du 19 octobre 2022, l'obtention de la nationalité espagnole, est sans incidence sur la décision en litige. Par ailleurs, si le requérant soutient encourir des risques en cas de retour au Venezuela, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. E avant d'édicter la décision contestée. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. M. E soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, il indique avoir été victime de la criminalité locale durant son enfance, et notamment de violences et de pillages. Il précise qu'après avoir obtenu son diplôme d'avocat spécialisé en droit aéronautique, il a été recruté en 2013 en tant que superviseur d'agents de sécurité à l'aéroport de Ticarigua. Il indique que dans le cadre de ses fonctions, il a rédigé des rapports dénonçant les trafics qui prenaient place dans l'aéroport et que ces rapports lui ont valu une pression de la part de sa hiérarchie l'obligeant à démissionner en décembre 2018 et à s'installer régulièrement au Pérou jusqu'en 2021, année au cours de laquelle il a été contraint de retourner au Venezuela, dans sa ville natale, en raison de la dégradation de l'état de santé de sa mère, de la nécessité de faire renouveler son passeport et de l'aggravation du climat xénophobe au Pérou. Il indique avoir alors été confronté à une aggravation de la situation économique et sécuritaire et avoir été informé par son entourage qu'il était recherché par les personnes qu'il avait dénoncées dans le cadre de son activité de sécurité, et que craignant pour sa sécurité, il a fui le Venezuela en mars 2023. Toutefois, si le requérant produit notamment à l'appui de ses allégations sa carte professionnelle d'avocat, un contrat de travail à durée indéterminée de la direction générale de l'aéroport de Ticaragua du 1er avril 2015, une lettre de démission du 7 août 2018 et des captures d'écran datant de juin 2017, de janvier 2018 et d'avril 2018 de ses publications sur les réseaux sociaux critiques à l'égard des autorités vénézuéliennes, il n'apporte pas, dans le cadre de la présent instance, dès lors en particulier qu'il ne démontre pas avoir été inquiété par les autorités vénézuéliennes ou avoir connu de difficultés particulières lors de la période pendant laquelle il a séjourné dans son pays d'origine entre son retour en 2021 et son départ en mars 2023, d'éléments permettant d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels en cas de retour au Venezuela, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En vertu de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " D'autre part, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8. " 18. Pour interdire M. E de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet s'est fondé sur l'entrée récente de l'intéressé sur le territoire français et sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Toutefois, s'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. E ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens sur le territoire français avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que la vie commune du couple, bien que récente, est établie depuis le mois de juin 2023 et que l'intéressé et sa compagne ont déposé une demande en vue de conclure un pacte civil de solidarité le 26 janvier 2024. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de l'interdiction de retour sur territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, et pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 19. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 février 2024 doit être annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte : 20. L'annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique seulement que le préfet procède à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. E dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mercier de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 février 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. E dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier avocate de M. E, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2401363_20240522
Données disponibles
- Texte intégral