TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401364_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, MmeCe B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 17 février 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 en présence de M. Rion, greffier d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Guinnepain, avocate désignée d'office représentant Mme B, qui conclut à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarder des droits de l'homme et des libertés fondamentale et précise que la requérante subira un traitement déplorable de sa demande d'asile par les autorités italiennes ; - et les observations de Me Hacker, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, né le 26 décembre 1988 a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 13 octobre 2023 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Par arrêté du 7 février 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " 3. Mme B fait valoir qu'elle vit en France avec son mari, dont le dossier est traité de manière séparée et qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté de transfert, et ses deux enfants. Toutefois, les autorités italiennes, à travers leur accord implicite, ont accepté d'accueillir les membres de sa famille. Rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de la requérante en Italie pendant la durée de l'examen de sa demande de protection internationale. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant l'arrêté attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". 5. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux. 6. Si Mme B peut être regardée comme ayant soutenu à l'audience que des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ont été relevées en Italie, elle n'a versé au dossier aucun élément suffisant de nature à établir des motifs sérieux de crainte de défaillances systémiques en Italie. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement précité ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MmeCe B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. ALe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401364_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel