TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401365_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. C, représenté par Me Celeste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'examiner sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 14 août 2020 au 13 août 2022 ; il a été mis en possession de récépissé mais le préfet n'a toujours pas statué sur sa demande ; en application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour, une décision implicite de rejet de sa demande est née ; - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement ; les récépissés qui lui sont délivrés, dont il doit demander le renouvellement tous les trois mois, ne lui permettent pas de voyager, de souscrire un emprunt, ni d'acquérir un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * Elle ne comporte aucune motivation ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit les conditions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est privée d'objet dès lors que M. A est titulaire d'un récépissé ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A est actuellement titulaire d'un récépissé valable du 4 janvier 2024 au 3 avril 2024 ; - le requérant n'a pas déféré à sa demande de pièces complémentaires envoyée le 16 décembre 2023, revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2401366 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 février 2024 à 10h00. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Celeste, représentant M. A, qui a repris ses écritures, a insisté sur la durée très longue d'instruction de la demande de titre déposée par le requérant, a fait valoir que la demande de pièces complémentaires portait sur des éléments qui n'étaient pas nécessaires à l'examen de la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et que la détention d'un récépissé n'était pas équivalente à celle d'un titre de séjour et a soutenu, en outre, que la décision était entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 17 septembre 1986, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable du 14 août 2020 au 13 août 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Sur l'exception de non-lieu : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. M. A soutient avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 13 août 2022. Le préfet des Yvelines n'établit ni même n'allègue que cette demande n'aurait pas été déposée avant l'expiration de ce titre et qu'elle ne pourrait donc s'analyser en une demande de renouvellement. L'intéressé produit d'ailleurs des récépissés de demande de titre de séjour qui mentionnent qu'il a " demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expire le 13 août 2022 ". Dans ces conditions, au regard des dispositions citées au point précédent une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est bien née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette dernière à la date d'introduction de la présente requête. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, que M. A était titulaire d'un titre de séjour valable deux ans dont il a demandé le renouvellement. Ainsi, la condition d'urgence est en principe présumée dès lors que par la décision en litige le préfet des Yvelines a implicitement rejeté cette demande de renouvellement. Toutefois, comme le souligne le préfet des Yvelines, le requérant s'est vu délivrer des récépissés dont le dernier est valable jusqu'au 3 avril 2024 qui lui garantit la régularité de son séjour sur le territoire français et l'autorise à travailler. Si M. A fait valoir que le récépissé de demande de titre de séjour ne lui permet pas de voyager, de souscrire un emprunt, ni d'acquérir un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, il n'établit pas devant le juge des référés l'existence d'un projet d'emprunt à court terme, d'un voyage à l'étranger, ni la nécessité de l'acquisition d'un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 février 2024. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401365_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel