TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2401366_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la commission départementale de médiation de la Seine-Maritime a rejeté son recours introduit sur fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et relevant de l'urgence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la commission de médiation de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant qu'il ne se trouvait dans aucune des situations définies à l'article L. 411-2-3 du code de la construction et de l'habitation, alors que le délai anormalement long fixé à dix-huit mois était largement expiré à la date de la décision attaquée.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience .
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier, le rapport de Mme Van Muylder.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a effectué une demande de logement social le 19 août 2020. En l'absence de proposition, l'intéressé a saisi la commission de médiation du départemental de la Seine-Maritime d'un recours sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 22 novembre 2023, la commission de médiation a rejeté son recours. M. B a formé un recours contre cette décision le 11 décembre 2023, rejeté par décision de la commission de médiation du 31 janvier 2024. M. B demande l'annulation de la décision du 31 janvier 2024 de la commission de médiation de la Seine-Maritime.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;() ".
3. Pour rejeter le recours gracieux de M. B contre la décision du 22 novembre 2023 rejetant son recours amiable, la commission de médiation a retenu, dans sa décision du 31 janvier 2024, l'irrecevabilité de son recours au motif que son recours initial a été déposé aux motifs de l'insalubrité et de la non décence, alors que des travaux ont été réalisés et une visite de contrôle effectuée le 14 août 2020 a mis à fin à la procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a reçu de proposition de logement dans le département de la Seine-Maritime dans les dix-huit derniers mois. Dès lors, il pouvait saisir la commission de médiation d'un recours et se trouvait parmi les demandeurs pouvant être désignés par la commission comme prioritaires et devant être logés d'urgence. Toutefois, l'appartenance à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ne suffit pas à elle seule à être désigné prioritaire et devant être logé en urgence, la commission disposant d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer, dans un second temps, si la situation des demandeurs remplissant cette condition présente en outre un caractère d'urgence justifiant qu'il soit fait droit à leur recours.
5. Le requérant soutient que la commission ne pouvait se limiter au motif invoqué dans la demande initiale sans procéder à un examen global de sa situation, qu'il est constant qu'à la date de sa saisine initiale, le délai raisonnable était largement dépassé de sorte qu'il aurait dû être reconnu prioritaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que des travaux ont été effectués dans le logement qu'occupait M. B à Elbeuf, mettant fin à la procédure relatives aux désordres relevés ne respectant pas le règlement sanitaire départemental. Dès lors, M. B ne se trouvait plus dans l'une des situations prévues à l'article R. 441-14-1 du code de construction et de l'habitation lui permettant d'être désigné comme prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission de médiation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2023 rejetant son recours amiable. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2401366_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel